‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 332 sur 371 · CHAPITRE u (art. 902.) i · texte numérisé non relu

CHAPITRE u (art. 902.) i

ment, elles payaient à Rome un tribut, et fournissaient un contingent de troupes auxiliaires en temps de guerre (1).

Les Latins juniani étaient ceux qui étaient affranchis inter amicos, c'est-à-dire sans solennité. Cet affranchissement ne leur donnait pas lejuscivitatis; il leur donnait seulement, en vertu de la loi Junia, le droit dont jouissaient les Latins : voilà pourquoi on les appelait Latini juniani (2). Ils étaient donc peregrini, quoique, sous certains points, ils participassent à quelques-uns des privilèges du droit de cité.

Enfin, Ulpien ajoute que la mancipation peut avoir lieu avec les pérégrins auxquels le commerce a été accordé.

Mais entend-il placer les morts civils sur la même ligne que ces pérégrins ?

Ce qui rend cette question difficile à résoudre, c'est que Marcien, dans la loi 15, D., De interd. et releg., dit que le déporté peut acheter, vendre, échanger, prêter à intérêt, etc. Emit et vendit, loeat, conducitj, permutât, fenus exereet et cœtera similia (3).

Or, tout cela, n'est-ce pas faire ce qu'Ulpien appelle le commerce? Ne peut-on pas dire d'eux que commereium eh datum est? Alors donc, ils peuvent pratiquer les solennités de la mancipation. Il parait que telle est l'opinion de Godefroy; car il renvoie du texte du fragment d'Ulpien à la loi 15, De interd. et releg.

Je ne crois pas cependant que cette conclusion puisse être admise.

Le déporté était tout à fait retranché de la cité; en ce qui concerne les droits civils, il était considéré comme mort. Deportatus comparatur mortuo, dit Cujas(4). Qu'il fasse les

(1) Pothier, PawL, t. I, p. 15, nos 19 et 21 . Caïus, lnst.t «a § 22.

(2) Pothier, Pa/uL, t. I, p. (6, n° 26. Caïus, Insf., comm. 1, § 22.

(3) Pothier, Pana., t. III. p. 525, n° 15.

(4) Sur la loi «21, D., De verb. obliQ.

i-94 DONATIONS ET TESTAMENTS.

actes de commerce nécessaires pour sa subsistance, il le peut sans doute; car il faut bien qu'il emploie les moyens de conserver sa vie naturelle. Mais il ne peut employer que les moyens du droit des gens et nullement ceux du droit civil. 11 sera dans le cas de tous les étrangers, peregrini, à qu1 Rome n'avait pas accordé le commercium dont parle Ulpien. Ceux-là, sans doute, pratiquent le droit des gens : ils louent, ils vendent, ils achètent., ils prêtent, mais ils ne peuvent pas se servir des solennités de la mancipation. C'est Ulpien qui nous le dit. Le déporté doit être assimilé à ces pérégrins.

Tous les pérégrins n'étaient pas traités d'une manière également dure. Plusieurs , comme nous l'avons vu , entraient dans une certaine communication du droit civil avec les Romains; non-seulement ils pouvaient acheter, vendre, louer, prêter, conformément au droit des gens; mais ils le pouvaient encore en pratiquant les formalités du droit civil romain. C'est de cette communication des relations civiles que veut évidemment parler Ulpien. Il n'est pas possible qu'il entende parler des actes de commerce du droit des gens; pour cela, il n'était pas nécessaire que Rome fit une concession à ces pérégrins (concessum est). Le droit des gens appartient à tout le monde. La concession portait sur la communication de certains droits civils, en vertu desquels ces pérégrins pouvaient employer dans le commerce de la vie les solennités romaines.

Aussi Pothier, dans ses Pandectes, n hésite- t-il pas à dire que les déportés ne peuvent exercer les actes légitimes et civils. « Cum ea quœ juris civilis sunt non habeat déportât us, » hinc civiles et tci/itimos actus carrière non potest (1). »

Or, la mancipation était un acte légitime d'après la loi 77, D., De regulis jnris, tirée du livre 28 des Quœst. dePapinien.

(1) Pond., t. III, p. 525, n°<l5.

Page 1