‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 333 sur 371 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

518. Mais le déporté pouvait-il faire une donation par la voie de la stipulation? Cujas résout ainsi cette dilîiculté : « Ex stipulât ione deportatus obligari non potest, quia stipun latio est juris civilis (1).

Mais il faut bien prendre garde que Cujas ne peut entendre parler ici que de la stipulation solennelle qui se faisait par ces paroles : « Dari spondes? spondeo. » Car les stipulations conçues dans d'autres termes n'étaient pas solennelles; elles appartenaient au droit des gens; les pérégrins pouvaient s'en servir. C'est ce que nous apprend Caïus dans ses Institutes. « Sed hœc quidam verborum obligatio : Dari spondes? » spondeo, propria civium romanorum est : cœterœ vero juris » gentium sunt : itaque inter omnes homines, sive Romanos, » sive peregrinos, valent (2). » C'est, sans aucun doute, de ces stipulations non solennelles que parle Ulpien dans la loi 1, § 6, D., De verb. oblig., où il dit qu'on pouvait employer pour les faire des paroles grecques, carthaginoises, ou même assyriennes. Il ne peut évidemment entendre parler de la stipulation solennelle; car tous les actes solennels devaient être faits en langue latine (5). C'est aussi dans ce sens qu'il faut prendre la loi 8, § ult., D., De accepta dans laquelle Ulpien nous apprend que l'acceptilation était du droit des gens. « Hoc jure utimur ut juris gentium sit aceeptilatio. . . » Sans doute, elle était du droit des gens, dans tous les cas où l'on n'employait pas les paroles solennelles et sacramentelles. Le passage des Institutes de Caïus éclaircit avec la plus grande évidence ce point de droit un peu obscur jusqu'à ce jour (4).

(«) Sur la loi 1 21, D ., De verb. oblig.

(2) Caïus, InsUt., comm. 3, § 93.

(3) JanusàCosta, Iustit.,Dc verb. oblig., p. 328-

(4) Voy. les noies de Pothier, Pand., t. III, p. 379, note C. Cujas sur la loi 5, D., De jitst. et jure : el Godefroy sur la loi 8, § ult., D., De aoceptil.

i'.Mi DONATIONS ET TESTAMENtS.

Le mori civil pouvait donc stipuler par toutes les fortnules

d'usage, excepte par la formule sacramentelle que nous a donnée Caïus. La donation par cette dernière voie lui ."t;iii interdite. Mais, sous tout autre rapport, il pouvait donner par stipulation ; la donation non accompagnée de la formule solennelle ne sortait pas de la classe des contrats du droit des gens.

519. Quant à la donation des choses ner mancipi', qui se faisait par voie de tradition, le mort civil n'en était p;is incapable. La tradition était du droit naturel ou du droit des gens (1). Justinien dit expressément dans ses Tnstitutes : « Per traditionem quoque, jure naturali } res nobis aéquirun- » tur (2). » — «Traditio,» dit Janus à Costa dans son excellent commentaire sur les Inslitutes, « traditio est naturalis » aequirendi modus (5). »

La donation par simple tradition ne sortait donc pas de la classe du droit de gens. C'est ce qui fait dire à Cujas: « Donatio quoque inter rivos, si fat per traditionem ne.ri, sire

* manci pationem, civilis aequisitio est (c'était la mancipation » dont nous avons parlé ci-dessus). Sed si per traditionem » posscssionis corporalem, naturalis, et hoc quidem secundum

* jus vêtus (4). »

520. Reprenons maintenant le fil des variations Subies par la législation sur les donations.

« Sous Constantin, dit M. Ducaurroy, la donation prend » un caractère entièrement nouveau. Ce n'est plus un acte

Us sont embarrassés pour concilier les expressions d'Upien avec la loi 77, D., De reg. juris, qui dit ijuc l'acceptilation est un acte légitime.

(1) Ulpien, Fragm., t. XIX, § 7. Caïus, Inst., comm. 2. §§ 19 et 65.

(2) Instii., De rer. divis., % 4u.

(ii P. 132, chap. /'• rer. divis., § 40, note 58. M. Docaurroy, t. I, p. 302, n° 45b.

(4)06serc, X, 28.

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