CHAPITRE il (art. 902.) i9T
» privé, une aliénation régie par les principes ordinaires. » La volonté des parties doit être exprimée, et la tradition » doit se faire avec plusieurs solennités requises pour garan- » tir l'authenticité et la publicité des donations. Ainsi la » convention devait être connue de plusieurs personnes et » rédigée par écrit : le donateur devait se dessaisir de la » chose en présence de voisins, et de plusieurs témoins pour » certifier le fait de la tradition : enfin la donation devait •' être insinuée sous peine de nullité, c'est-à-dire que, soit » avant, soit après la tradition, l'écrit constituant la libéra- » lité devait être rendu public et inséré parmi les actes du » magistrat compétent (Voy. Const. 1. 1, 2, o; Const. et » Const., 1. G; Honor. et Theod. ,1.8, g 1 , C. Theod., De » Donat. (1). »
Sous une semblable législation , je ne puis admettre que la donation fût permise au déporté ou mort civil. La donation était alors une manière d'acquérir par le droit civil : yenus acquisitionis civilis, dit Janus à Costa (2) ; le droit civil réglait seul sa forme et ses conditions. Tout ce qui en elle était resté dans le domaine du droit des gens avait disparu : des solennités étaient impérieusement exigées. Comment donc concevoir qu'un homme retranché de la vie civile pût participer à ces solennités?
o21. Mais la législation, si changeante sous les empereurs, ne se fixa pas à ce point.
Sous Justinien, la donation était redevenue un contrat du droit des gens, égalé en quelque sorte à la vente, parfait par le seul consentement, affranchi de toute parole solennelle, et même de la nécessité de la tradition : « Perfieiuntur, n dit Justinien, « quum donator suam volvntatem seriptis
(2) sur le § Ai alhul, des ÏDgt., Ut. Dé ckmat
i-Db» DONATIONS ET TESTAMENTS.
» dUt sine scriptis manifcstareril, ut. etiàmsi resdonatw non » tradantur, habeant plenissimum et perfection robur (1). »
Sur quoi Cujas s'exprime eu ces termes : cc/tife novo do- » natio... est causa acquisitionis, èxqua, si sequatùr traditio, » pet cam domihium acqitiiHtur jure naturali (fc). »
On objectera peut-être que Tribonien a placé la donation parmi les manières d'acquérir par le droit civil (3) ; mais on a critiqué avec raison cette classification (4).
Il suit de là, que dans le dernier état de la jurisprudence, la donation n'était pas interdite au mort civil.