‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 335 sur 371 · Venons à la jurisprudence française · texte numérisé non relu

Venons à la jurisprudence française

La plupart de nos auteurs considéraient les morts civils comme incapables de faire une donation entre-vifs. C'était la doctrine qu'enseignaient Ricard, Duplessis, Richer (o). C'est aussi l'opinion qu'ont adoptée M. Grenier (6), M. de Vatimesnil (7), M. Dalloz (8).

M. Merlin a souteuu une opinion contraire., et l'a fait prévaloir devant la cour de cassation (9).

En droit, je ne crois pas que ce dernir avis puisse avoir la préférence.

La donation a toujours été soumise en France à dessolen-

(1) V. le lit. des instit. De donat., § 2, avec le comm. de Janus à C «ta et les explications de M. Ducaurroy. L. 35, C, De donat.

(2) Observ., lib. 10, cap. 28.

(3) Instit., De douât. 11 faut rapprocher ce titre du précédent et du ji 6 Dt usucapione.

(4) Heineccius, Antiq., lib. 2, t. VII in proœmio et Instit., De donat. t no 454.

(o) Donat. , p. 55, part 1, iv 230 . Duplessis, D<mui(., p. 55?. Richer, Mort civile, p. 223.

(5) Donat., Disc, hist., p. 19.

(7) Concl . à la cour de cassât . , D . , 27, h, 174.

(8) Jurisprudence générale, v0 Dispositions entre-vifs, p. 266.

(9) Répert., v° Mort civile, p. 403 et Buiv Dallu; '>"►■ . t. V, p. 274.

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