‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 35 sur 371 · LXXVIII PRÉFACE · texte numérisé non relu

LXXVIII PRÉFACE

tous les biens de la femme, et la femme qui ne pouvait acquérir que pour son mari (1). L'épouse ne pouvait posséder tout au plus qu'un pécule minime, consistant en vêtements, bijoux, petites économies (2). Il en était autrement clans le mariage libre. Là se dessinaient deux personnes distinctes qui avaient capacité pour contracter entre elles (3). Elles pouvaient donc se faire des donations entre-vifs ; car de tous les contrats, la donation est le plus naturel entre deux personnes unies par tant de devoirs et d'affections. L'on voit en effet par la loi Gincia, portée en o-'iO, que les donations entre mari et femme étaient en plein usage, et qu'elles n'étaient ni contestées ni contrariées par des prohibitions (i). Ce n'est que plus tard que l'on commença à y voir des inconvénients. Le divorce ayant fait des progrès et étant devenu comme un fruit du mariage, il arriva que les époux spéculèrent sur la menace du divorce pour obtenir des donations de la part de celui qui était le plus riche, rompant scandaleusement l'union conjugale, si leur avidité n'était pas satisfaite (5). Les mœurs se révoltèrent, et l'usage s'introduisit clans la jurisprudence de considérer comme nulles les donations entre mari et femme (6). Ulpien a prétendu que la prohibition avait été établie pour empêcher

(1) Mon Comm. du contrat de mariage, préface, p. lvi et suiv.

(2) Piaule, Casina, 2. 2, 25, 27.

(3) Mon Comm. du contrat de mariage, p. lv. J'en cite des exemples.

(4) Frag. vaticana, § 302.

(5) Sextus Cœcilius, 1. f, D., De donat. inter vir. et uxor.

(6) « Moribus rcceptum est , » dit Ulpien. L. 1, D., De daiat. inter vir.

PREFACE. LWIX

les époux de se dépouiller trop facilement sous l'empire d'un amour mutuel (1 ). Paul ajoute qu il ne faut pas que le soin d'un vil intérêt empêche les époux de soigner leurs enfants (2). Enfin, Caracalla disait dans son discours au sénat : « Majores noslri inter » riruni et tuorem donationes prohibuenuil , ûmorém » houestum salis ammis œstimantes : [amœetiam con- » junctorum consalcntes, ne coucordia pretio conci- )> liari cideretur, neve melior in paupertalem incide- » /v/, deterior, ditior peret 3). » Je ne nie pas qu'il ne faille prendre des précautions contre l'entraînement des époux ; mais Caracalla, Ulpien et Paul ont trop voilé le motif principal et originaire de la prohibition. Il ne faut pas le chercher ailleurs que dans les scandaleux marchés qui mettaient à prix d'argent le maintien et la durée du lien le plus inviolable.

La prohibition eut dans les premiers temps un caractère absolu. La donation ne pouvait se soutenir qu'autant qu'elle avait été confirmée par testament. On ne tolérait que les présents ordinaires aux calendes de mars ou à l'anniversaire de la naissance (4).

Plus tard, l'empereur Caracalla trouva cette rigueur excessive, et par un sénatus-consulte il fut décidé que si le donateur prédécédait sans avoir exprimé un changement de volonté, la donation serait

(1) L. 1, D., De donat. inter xir.

■ (%) L. 2, D., loc. cit.

(3) Ulpien, 1. 3, D., loc. rit.

(4) Pomponius,1.3l,§ 8,,D.,7>> donat. inter rir. Pétrone, Satyricon, $ 67.

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