‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 341 sur 371 · CHAPITRE II (ART. 902.) 51 i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (ART. 902.) 51 i

elle pourrait user du droit commun, qui, en principe, lui appartient M).

531 . Dans le droit romain, le fils de famille était incapable de tester. 11 fallait être père de famille pour faire un testament (2). Tel était le droit public de Rome. Le fils de famille n'avait d'ailleurs, dans l'origine, aucune propriété. Il acquérait pour son père (5); il était donc naturel qu'il ne pût pas tester (i). Mais notez bien que la véritable raison de son incapacité n'était pas l'absence de biens; car celui qui n'a rien peut faire un testament. Cette incapacité avait son fondement dans sa personne même, qui était dépendante d' autrui.

Par la suite, le progrès des idées fit accorder au iils de famille la permission de tester de son pécule castrense et quasi-caslrense (§), ou de le donner entre-vifs ou à cause de mort (6). On considéra que celui qui, parsestravaux militaires ou civils, par son courageou son industrie, acquérait du bien, le devait au plus sacré de tous les titres, qu'il en était maître optimojure et qu'il était raisonnable de lui permettre de disposer de cette acquisition qui était son œuvre personnelle.

Mais, à l'égard de tous les autres biens, l'incapacité restait, même à l'égard des biens advenlifs (7) ; car ces biens n'étaient pas marqués du sceau de la conquête personnelle. On n'était plus préoccupé que de la qualité de la personne qui n'était pas suijuris, et non delà qualité des biens (8).

(1) Infra sur Tari. 910.

(2) Doneau, VI, 5, 8.

(3) Caïus, V comm. § 87. Justinien, Instit., Per quas personas, § \.

(4) Caïus, 1. 6, D., Qui test, facere possunt. Justin., Instit., Quibus non est permàssuffl facere test.

(5) L. 2, D, de S. C. Maced. L. 1, § Nec castrense, h., De cullat. botm. Instit., foc. cit. L. ult., C, De inoff. test. L. 7, §6, D., De donaU

(6) L. 7, § 6. D., De Donat.

(7) Furgole, IV, 2, 25. Doneau, 6, 5, 8.

(8) L. penult. et ult., C, Qui test, facere possunt i

512 DONATIONS ET TESTAMLNTS.

Ces principes étaient suivis en pays de droit écrit (1). Ils étaient repoussés avec raison dans les pays coutumiers,, où Ton avait su s'affranchir des singularités du droit romain (2).

Le Code Napoléon ne s'en est pas moins écarté. Quand le fils de famille est arrivé à l'âge requis, la libre disposition de ses biens lui appartient.

552. Ceci nous conduirait à parler de l'incapacité des mineurs (5), si l'article 905, qui s'occupe spécialement de cette classe de personnes ne nous obligeait à remettre ce qui les concerne au commentaire de cet article.

535. Quant à la femme mariée (4), nous nous en occuperons dans le commentaire de l'art. 905.

554. Parlons du prodigue. Autrefois le prodigue à qui l'administration de ses biens avait été enlevée, n'était pas capable de tester: ob defectum consilii (5). Parla loi des Douze Tables, il était assimilé au furieux (6) , la conduite du prodigue, qui dissipe son bien sans raison, n'etant pas moins à craindre que le dérangement d'esprit de celui qui est aliéné. Il ne pouvait pas non plus donner entre-vifs (7); il passait sous la direction d'un curateur (8).

Mais il fallait que son interdiction de ses biens fût régulièrement prononcée (9); car son empêchement, étant plutôt

(1) Furgole, X, 2, 46.

(2) ld.,47.

(3) Supra, nn 443.

(4) Supra, n»443.

(a) Ulpien, 20,fragm. 13. Ulpien, 1. 48, D., 0'"' test, fm eposs. iJIpien, . 8, I)., Se hià qui sut. lnstit.. 0wi&. non est pemriss. faeete, g :'.

(6) Ulpien, l. I, D., De curator. furios. Pomponius, 1. 40, D., De ngulis juris. Doncan, 6, 3, 10. Furgolo, VI, 2, 2H .

(7) Arg. de la loi 23, D., Dedonat. Ulpien, 1. 10, D.. De curât, fwtw, (X) Supra, no 468.

('.H lnstit., toc. cit.

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