‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 347 sur 371 · CHAPITRE II (ART. 902.) Tilt · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (ART. 902.) Tilt

égatd, et il parait certain qu'elle avait pour objet de modifier les rigueurs subtiles enseignées par l'ancienne école. Mais cette constitution ne se trouve pas dans le corps de droit (1).

545. Quoi qu'en dise Hilliger, il ne saurait résulter de cette omission que l'ancien droit doit être maintenu (2). En France, surtout, où le droit romain n'était observé que comme raison écrite, on avait trouvé que c'en était assez des critiques prononcées par Justinien pour s'écarter des précédents de Caïus et dTlpien. Un arrêt du parlement de Paris, du 25 avril 1625, a maintenu un legs fait aux Ursulines qui pourraient s'établir dans vingt ans à Troyes (5).

546. Cette jurisprudence nous paraît plus rapprochée de la vérité et plus conforme au pouvoir du testateur. D'abord, il n'est pas nécessaire que le testateur connaisse la personne qu'il institue : «Ii, quos nunquœm testator vidit, hœredes ins- » titui possunt...; ignorantia enim tcstantis inutilem institu- » tionem non facit (4). » Qu'importe, en effet, que la personne soit inconnue du testateur, si sa pensée la précise par une détermination qui la fait connaître suffisamment, et s'il devient évident qu'il n'a pas testé au hasard. Marcianus décidait, du temps de la jurisprudence condamnée par Justinien, que ce legs était valable : « A ceux qui signeront mon » testament, je lègue 100(5). » Pourquoi ne considéreraiton pas comme valable le legs fait à celui qui épousera la nièce du testateur, à celui qui le premier assistera à son enterre-

(1) Hilliger sur Doneau, VI, tl, note 21. M. Frégier sur Théophile, p. 385.

(2) Vinniussi/r les Instit., lie légat., £ 23 et 27.

(3) Furgole, t. I, p. 366, VI, 2, 32. M. Merlin, Répert., v° Institution d'héritier, p. 399, col. 1, n° *8, et v° Légataire, p. 751 . Journal des Aw diences, t. I. hif'ra, n°613.

(4) Justinien, Instit., § De hœred. in<titi

(5) L. 14, D., De reb. ditliis.

IrH) DONATIONS F.T TF.STAMKNTS.

ment, etc., etc. Il y a dans ces exemples une détermination qui lève l'incertitude et donne à la volonté du disposant quelque chose de fixe, de positif, de respectable ( 1 ) .

Pierre lègue un prix de 2,000 fr. à celui qui, trois ans après sa mort, fera le meilleur mémoire sur les causes de la chute de la république romaine, au jugement de l'Académie des sciences morales et politiques. Ce legs est excellent. Bien que la personne qui gagnera le prix soit inconnue de Pierre au moment du testament; bien qu'il ne la connaisse pas et ne puisse la connaître, il n'y a pas, dans cette espèce, d'incertitude véritable. Les circonstances du legs donnent une cause raisonnable à la libéralité et une suffisante détermination à la personne. D'ailleurs, il n'est pas impossible de soutenir que la libéralité est faite à l'Académie des sciences morales et politiques, pour servir de récompense à celui qui traitera avec le plus de distinction le sujet proposé.

Pierre lègue 1,000 fr. à celui qui, dans l'année de sa mort, gagnera le prix Monthyon décerné par l'Académie française : c'est encore là un legs qui doit valoir.

547. Remarquons ici qu'il pourra arriver quelquefois que de telles libéralités soient faites de telle sorte que la personne gratifiée ne sera pas conçue au moment du décès du testateur (2) ; alors se produira la question de savoir si l'art. 906 est applicabile.

Mais on aperçoit, tout d'abord, que cet argument ne porte pas, dans tous les cas où celui qui aura rempli la condition prouvera qu'il était conçu au moment du décès ou de la donation ; et cette preuve sera certainement acquise dans les cas que nous avons cités. Celui qui doit gagner le prix Monthyon dans l'année du décès du testateur, celui qui doit

(1) Menoch., De prœsumpt., IV, 25, 17.

(2) Art. 906, infm, n9 608.

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