‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 348 sur 371 · CHAPITRE H (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE H (ART

faire un mémoire historique trois ans après la mort du disposant, tous ceux-là remplissent les conditions de l'art. 906.

Au surplus, nous verrons plus tard que, lors même que le lauréat n'aurait pas été conçu ou vivant au moment du décès, l'objection n'est pas sans réplique (1).

548. La faculté d'élire se lie à la question de l'incertitude des personnes (2). On a prétendu proscrire l'usage de cette faculté, en se renfermant dans les règles du droit romain, qui repoussent les institutions incertaines.

Mais les notions que nous venons de rappeler répondent à ces scrupules (5). Quand la faculté d'élire est renfermée dans le cercle étroit de personnes désignées ( ex certo génère) (4), l'incertitude n'est pas réelle, et c'est ce que le droit romain lui-même reconnaissait malgré la rigueur de ses maximes (5). Je sais bien que le tribun Jaubert disait au Tribunat : « En matière de disposition de biens, il ne peut y » avoir de facultés que celles qui sont définies par la loi. » Ainsi, le projet ne s' expliquant pas sur l'ancienne faculté » d'élire, le silence de la loi suffit pour avertir que cette » faculté ne peut plus être conférée. Heureuse interdiction ! » Que d'actes immoraux épargnés à ceux que cette faculté » d'élire aurait pu intéresser. » Mais ces paroles ne sauraient faire impression ; tout y est faux ou contestable. Il n'est pas vrai qu'en matière de dispositions de biens, il n'y ait de facultés que colles qui sont concédées par la loi. C'est le con-

(1) Infra, n°645.

(2) Supra, n° 454.

(3) Voy. Furgole, t. lit, p. 57, n° 73. Il cite les arrêts qui ont validé la faculté d'élire, avec la loi 7, §4 , 0., Se reb. dubiis. Voir aussi ses Quest. sur les donations, 46, n03 7 et 31 .

(4) Supra, no 4 54. M. Merlin, Répert., \° Légataire, § 2, dans son plaidoyer sur l'affaire Laugier.

(5) L. 7, § 4, D., De reb. dubiis.

traire qui est vrai, et notre article le dit eu termes tunnels. Il n'est pas vrai que du silence de la loi doive ressortir une prohibition ; c'est le contraire qui est vrai, et notre article en est la preuve. Il n'est pas vrai que la faculté d'élire soit immorale; elle est au contraire, souvent, dans L'intérêt de l'autorité paternelle, et elle peut servir de frein à l'inconduite des enfants.

Voici, du reste, une espèce dans laquelle cette opinion de M. Jaubert a été expressément condamnée par arrêt de la cour de Paris, du 11 mai 18o2, rendu sous ma présidence (1).

Prévost Niatel, après avoir nommé pour seul héritier de tout ce qu'il possédait à son décès Nicolas Niatel, avait disposé ainsi qu'il suit : « Il voudra bien cependant, avant tout, » donner une somme, que je désignerai plus bas, pour les » œuvres de charité , et laquelle somme devra être versée, • sans qu'il en soit demandé aucun compte , soit à la per* » sonne, soit à l'administration où cette somme devra être » versée. » Plus loin, dans son testament, il avait ajouté' cette autre clause : « La somme, que je désigne pour les pau- » vres, est de 50,000 fr. qui devront être versés à l'arehe- » vêché de Paris, pour fondation sur six œuvres de charité, » afin de faire prier Dieu pour le repos de mon âme. »

Nicolas Niatel vit là un legs incertain, dans lequel le testateur avait laissé à un tiers le droit d'élire, et il refusa de faire droit à la demande en délivrance formée par l'archevêque de Paris. Mais l'arrêt repoussa sa prétention ; il décida qu'à la vérité le testateur s'en était rapporté à l'archevêque de Paris pour la désignation des six œuvres qui 'devaient, en recueillant sa libéralité, être chargées de réciter les prières pour le repos de son àme; mais que cette cir-

(1) Gazette df* Tribunaux du 12 mai 185?, n° 7751.

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