CHAPITRE II (ART
constance n'empêchait pas qne la disposition principale, contenue dans le testament, n'eût la précision et la certitude exigées par la loi , et que c'était seulement pour l'exécution que le testateur avait invoqué le concours , l'intervention et la désignation de l'archevêque.
549. Mais voici un cas plus difficile et qui pose nettement la question d'incertitude : par exemple, si le disposant charge son exécuteur testamentaire^ toute autre personne de confiance, de distribuer telle somme d'argent , conformément à l'intention secrète qu'il lui a manifestée verbalement.
Cette question a été sérieusement agitée devant la cour de cassation, dans une affaire où un sieur Merindol avait chargé ses exécuteurs testamentaires de mettre à la disposition du sieur Laugier, prêtre, une somme de 14,000 fr., pour laquelle il lui avait fait connaître ses intentions. La cour d'Aix avait déclaré cette disposition nulle. Sur le pourvoi en cassation, Merlin examina la question sous toutes ses faces (1) et le pourvoi fut rejeté par arrêt du 12 août 1811 (2).
Un autre arrêt de la cour de cassation du 8 août 1 826 , a déclaré radicalement nul un legs fait à un exécuteur testamentaire pour être employé suivant les intentions secrètes du testateur (5). Dans l'espèce, le testateur avait voulu faire une libéralité déguisée aux jésuites de Saint-Acheul. La cour a même décidé, dans cet arrêt , que la nullité pouvait être invoquée par les héritiers , alors même qu'ils avaient exécuté le legs ; car le legs avait pour but de gratifier une
(1) V° Légataire, § 2, n° 4 8 bis.
(2) Devilleneuve, Coll.nouv., à sa date. Dalloz, y? Dispositions entre-vifs et Testament, t. VI, p. 65. Infra, n" 554 et 2223, où je pose le principe que les dispositions testamentaire? doivent être rédigées par écrit.
(3) Dalloz, 27, 1, 50.
•V»2i DONATIONS ET TESTAMENTS.
corporation inhabile à recevoir, soit parce que les jésuites n'ont aucune existence légale en France, soit parce que nulle corporation ne peut recevoir en France qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Cet arrêt juge deux choses: 1° que le legs est nul comme fait à une personne incertaine, comme laissé à la volonté d'un tiers. Sous ce rapport, ce legs viole la règle : Veteres decreverunt testamenta ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitriopendere(\); il est, de plus, en contradiction avec l'ordonnance de i73o et les art. 895 et 967 du Code Napoléon, qui enlèvent tout effet aux dispositions faites en faveur des personnes incertaines ;
2° Que le legs, en supposant la personne certaine, s'adresse à une personne frappée d'incapacité légale.