Cette jurisprudence doit être examinée de près
Dans l'ancien droit, on ne s'était pas toujours montré inflexible pour ces sortes de dispositions. Et d'abord, à ceux qui essayaient de les condamner en les taxant de dispositions captatoires (2), il était facile d'opposer que, lorsque Papinien condamne les institutions de cette espèce (5), et Caïus, les legs ayant ce caractère (4), ils ne font pas le moins du monde allusion à la volonté qui nous occupe. Papinien appelle, à la vérité, institutions captatoires celles, « quarum » conditio confertur ad secretum alienœ voluntatis. » Mais ce n'est pas du tout de notre cas qu'il entend parler (5). Il n'y a rien de commun entre cette définition et notre espèce (6) .
(l)Voy. les lois 32, D., De hœred.instit., et52, D., Decond. etdemonstr.
(2) Bartole sur la loi Theopompus, 1. 4 4, D., De dote prœleg.
(3) L. 70, D., De hœred. instit.
(4) L. 64, D., De légat., 4<>.
(5) Cujas, XVI, nbs. H. Furgole, t. I, p. 250, et Pothier, Pand , t. II, p. 203, n° 43.
(6) Supra, n° 490.