CHAPITRE 11 (art
M. Jacques Perdrier, sieur de la Basse, avait ordonné par son testament , que 5,000 écus seraient délivrés à M. Jean Le Pelletier, curé de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, pour être distribués aux œuvres pitoyables, qu'il lui avait fait entendre avant de mourir, sans être tenu d'en rendre compte. Un arrêt du 25 décembre 1580, prononcé en robes rouges, sous la présidence du premier président de Thou, déclare le legs valable (1). Les héritiers avaient prétendu que le legs cachait une libéralité au profit de la veuve, et le curé avait affirmé, par-devant l'un de messieurs , qu'elle n'y avait aucune part.
Brodeau a examiné cet arrêt avec soin ; sa discussion est un modèle pour les arrètistes. Brodeau était petit-neveu, du côté maternel, du curé Le Pelletier. Il rappelle avec orgueil que tous les jurisconsultes qui ont cité cette décision, lui ont donné pour un des principaux motifs la probité et l'intégrité de ce vénérable ecclésiastique.
Il cite un arrêt conforme du 14 avril 1015, rendu sous la présidence du premier président de Verdun. Il rappelle la foi du dépôt, surtout du dépôt fait par un homme mourant; la confiance due aux ecclésiastiques, à qui étaient commises autrefois les dernières dispositions des testateurs {"2); enfin la loi Théopompus, 1-1, D., De doteprœleg.(3), et la \oi penult., C, De douât., etc., etc.
Ces arrêts ne sont pas les seuls. Il en extete quatre du parlement de Rouen, des années 1655, 1657, 1658 et 1061, qui ont déclaré bons et valables lés legs déposés entre les mains des curés, pour les distribuer selon l'intention des testateurs; et cela, sans que lesdits curés fussent obligés de
(1) Louet, lettre L, § 5.
(2) Nicéphore, 8, Hist. ecclèsiast., c. 54.
(3) Elle dit : Pàïltanus sciefistnentemmeam.
526 DONATIONS Kl TEUAMBflfS.
révéler l'emploi qu'ils en devaient faire, mais seulement à la charge de dire qu'eux, ni leurs parents, ou autres personnes prohibées n'en devaient aucunement profiler 1 1 .1. On ne manquait pas de dire, cependant, ainsi que nous l'apprend Basnage, que le legs est nul cuin in aliemtvi arbitrium confcrtur (2), et que in alienam volunlatem legatum confetti non potest. Mais on répondait que ces principes n'étaient pas applicables, puisque le testateur avait déclaré ses intentions, et que le fidéicommissaire était obligé de s'y conformer.
Même arrêt émané du parlement de Grenoble, le 29 avril 1 641.(3).
On pourrait en rappeler plusieurs autres fii.
551 .Reconnaissons bien cependant les limites de cette jurisprudence, et tâchons de n'en pas exagérer la portée. Les circonstances y exerçaient une grande influence.
Suivant Brodeau, elle n'allait pas jusqu'à autoriser le legs de sommes indéfinies laissées au secret emploi d'un tiers. Elle était renfermée dans le cas unique où le défunt avait légué par son testament une somme fixe, taxée et réglée. Ainsi, par exemple, un testateur ayant dit par son testament que tousses titres d'obligation et contrats seraient remis à son confesseur pour, par ce dernier, en faire l'usage qu'il lui avait dit et promis en confession, cette disposition fut déclarée nulle par arrêt du parlement de Paris, du 26 novembre 1637, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Talon (5). En effet, le fidéicommissaire pour-
(1) Basnage sur Normandie, , t. Il, tit. des Test., art. 4*2.
(2) L. Nonnunquam, D., De coud, etftémonstr.
(3) Boniface, t. II, pari. 2, liv. 2; t. I, ch. 3.
(4) .M. Merlin, Répert., w<> Légataire, ij i, p. "59. Bergier sw H part. ), no 592. Denizart, t° Confesseur, n° lu.
(6) Batdet, l. II, liv. 6, ch. 30. Brodeâd sur /. t, foi . cit.