CHAPITRE II (art
rait épuiser la succession en distributions par des scrupules de conscience exagérés, et ce serait là une source -d'abus pour les familles. Le confesseur serait le maître d'étendre ou de resserrer les distributions suivant ses caprices; il aurait un arbitraire dangereux.
On trouve cependant un arrêt du parlement de Paris, du 27 janvier 1684, qui a décidé qu'un apothicaire pouvait être le dépositaire secret de la volonté d'un testateur pour disposer d'un legs universel (1).
552. Notez encore que la faveur accordée aux dépôts testamentaires dont nous venons de parler, était indépendante des questions de dépôt entre-vifs. Dans ce dernier cas, on jugeait quelquefois que la chose déposée devait être rendue, non aux personnes secrètement indiquées entre-vifs, mais aux héritiers. C'est ce qu'a jugé un arrêt de 1 9 février 1 62 i, rendu sous laprésidence du premier président de Verdun, et surlesconclusions de l'avocat général Servit! (2). M. Merlinn'a pas fait assez ressortir la différence profonde qui existe entre cette espèce et la nôtre (3); il n'a pas vu de quoi il s'agissait dans le cas de l'arrêt de 1624. C'était un dépôt de 1,572 livres, fait manuellement par le prêtre Julien Bourrée, deux jours avant sa mort, à son ami Doublet, marchand bourgeois de Paris, pour distribuer cette somme suivant qu'il lui avait déclaré verbalement. Or, c'est là un cas tout à fait à
(1) Journal du Palais, t. II, p. 491 . Furgole le cite et l'approuve, Quest. sur les donation*, 46, n° 37. Il cite Godefroy sur laloi Theopompus, 14, D., Le dote prœleg. : « Aliw.l est in alterius voluntatem aliquid conf erre, aliud » alicui amico mandare, tanquam mentis suœ msfraefo. »
(2) Bardet, t. I, liv. 2,ch. 8. Brodeau, /oc. cit., et Journal des Attdiences de Dufresne, liv. 1, 47. L'annotateur de Bardet remarque que Dufresne ne connaissait pas bien l'arrêt.
(3) P. 759 et 760, %• jLflflfote»»^ § 2. C'est le cas de l'article 1739. C. Nap.
pari . qui n'a rien de commun avec la matière des testaments et des legs ; car il n'y avait là ni testament ni legs(l) : c'était une remise manuelle entre-vils, accompagnée d'un mandat verbal (2). Observons que la cause offrait des circonstances particulières. La nièce du défunt, pauvre femme chargée de cinq enfants, et son unique héritière, était à la mendicité, et elle ne trouvait dans la succession, après les dettes payées, que la somme déposée; il est probable que sa situation intétéressa les juges en sa faveur. Il est juste d'avouer cependant que, dans la discussion, le défenseur de la nièce et l'avocat général Servin rappelaient un arrêt antérieur du parlement de Paris, qui avait annulé le testament de l'évèque de Digne, en tant qu'il avait laissé une somme à M. de Saint-Fussier, ecclésiastique, pour en faire la distribution subsiyilloconfessionis. *
Du reste, il ne serait pas difficile de citer d'autres arrêts, antérieurs au Code Napoléon, qui , dans des cas analogues, ont validé le dépôt et en ont permis l'exécution après la mort du déposant; je les ai rappelés dans mon Comm. Du dépôt (3). On peut les autoriser de la loi 26, D., Deposit. Seulement ces arrêts ne seraient plus compatibles, d'une manière absolue, avec l'article 1959 du Code NapoJéon (4) qui, par la crainte des abus attachés aux fidéicommis, veut que le mandat donné entre-vifs, de remettre une chose à un tiers après la mort de celui qui a opéré le dépôt , soit révoqué par le décès du déposant.
ooô. Mais riea n'empêchera de donner ce mandat par
(1) C'était la remarque de Servin.
(2) Mon comm. Du dépôt, n°» 75, 147 et suiv., et 154 ef suiv.
(3) Loc. cit.
(4) On verra, dans mon Comm. Du dépôt, Loc. cit., n° loi, les ciico»stances au moyen desquelles des arrêts ont échappé à l'application de ce article.