CHAPITRE II (ART
testament ; il se soutient alors par forme de legs (1), et cela ne saurait faire question quand les tiers, à qui la remise doit être faite, sont désignés dans le testament.
Ainsi, personne ne s'aviserait de contester la disposition d'un testament qui porterait: «Je charge mon exécuteur testamenlaire de distribuer 5,000 livres aux pauvres du i arrondissement de Paris ; » ou bien : « Je veux que mon exé eu leur testamenlaire remette à Titius, à sa majorité, 1,000 livres que j'ai reçues en dépôt de son père ; je l'ai promis par serment à ce dernier (2). »
Mais la question commence quand les tiers ne sont pas désignés.
La raison de ce secret est souvent très-plausible. 11 peut arriver que, par des motifs de restitution (3), on charge, dans son testament, une personne amie de délivrer telle somme à des tiers qu'on lui a désignés en secret. Les nommer ouvertement serait une obligation pénible à laquelle résiste la pudeur. On ne décharge pas sa conscience en public; toute confession demande le mystère. Ne serait-il pas d'une extrême sévérité d'enlever aux mourants ce moyen de s'en aller en paix dans une autre vie? Voilà ce qu'on peut dire de plus spécieux en faveur de ces dispositions, qui ne font apparaître que la personne du mandataire, et laissent sous un voile impénétrable la personne à laquelle il est chargé de remettre la libéralité : et nous avons vu ci-dessus que des arrêts nombreux n'avaient pas eu la sévérité de priver les mourants de celle consolation. Mais nous avons vu aussi que des ménagements y étaient apportés; qu'on consultait les cironslances ; qu'on exigeait des affirmations;
(1) Mon Corn m. Du dépôt, n°« "î5 el 150.
(2) Scaevola, 1. 37, § b, De légat., 3°.
(3) Mon Coiiun. du dépôt, n° 1 48.
550 DONATIONS ET TESTAMI.NÏS.
qu'en un mot, on n'entrait dans cette voie qu'avec de grandes précautions (1).
554. Il y a une autre remarque laite par M. Merlin : c'est que ces arrêts sont tous antérieurs à l'ordonnance de 1755, dont l'art. 1" est ainsi conçu: « Toutes dispositions testa- » mentaires, ou à cause de mort, de quelque nature qu'elles » soient, seront faites par écrit. Déclarons nulles toutes cel- » les qui ne seront faites que verbalement, et défendons » d'en admettre la preuve par témoins, même sous prétexte » de la modicité de la somme (2). »
Cette disposition de l'ordonnance de 1755 n'est pas seulement fondée sur la nécessité de donner une base certaine aux dernières volontés , et d'écarter les preuves testimoniales toujours périlleuses ; elle a encore pour but de prévenir les fraudes des fidéicommis (5). Sans la précaution de l'écriture, sans la formalité d'une nomination précise de la personne gratinée, on pourrait faire fraude à la loi et favoriser des incapables ou des indignes, par exemple, enrichir un établissement de mainmorte, gratiner un mort civil , un médecin, un confesseur, etc., etc. Les testateurs ont toujours eu une certaine tendance à envelopper de mysiiMv quelques-unes de leurs dernières dispositions. Les lois romaines en offrent des exemples. Le jurisconsulte Callistrate parle, dans la loi 5, D., De jure fisci , d'un fidéicommis ainsi conçu : Vos royo, ttt, in eo fjund a vobis petit, fidem prœstetis : perque Deum , itt faciatis, rogo (4), fidéicommis énigmatique qui ne contient ni le nom du iîdéieommissaire, ni la chose qui doil lui être rendue. En pareil cas, le juris-
(1) Montvalon, Success., ch. G, art. 19, d'après Julien sur les Statut* à* Provence. M. Merlin, lot. cit., p. 760, col. I.
(2) Furgole, Test., t. I, p. 30, no 23.
(3) Arg. de ce que dit Furgole, t. 1 (VI, 3, 224
(4) Furgole, VI, 3, 210. L. 40, D., fâ'jure ffèci.