‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 354 sur 371 · CHAPITRE H (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE H (ART

consulte Paul suspectait la fraude, a Non enim est palam rej> linquere, » dit-il, « quod ex tesiamento sciri non pot est . » mm récitation est (1). » La fraude, en effet, est très-facile avec des moyens pareils. Le manteau de la conscience peut servir de laisser-passer à des dispositions tout à fait contraires aux lois et aux mœurs.

555. Bien 'que le Code Napoléon n'ait pas répété les dispositions de l'ordonnance de 1755, il n'est pas moins dans son esprit de ne reconnaître pour valables que les volontés qui sont écrites dans le testament, et de rejeter toutes celles qui reposent sur des allégations verbales, dont il faudrait aller chercher la force en dehors du testament. Idem est non esse et non apparere. Le Code Napoléon ne craint pas moins que l'ordonnance de 1755 les détours pratiqués pour éluder les incapacités et les prohibitions. L'art. 1939 du Code Napoléon en est la preuve. On peut se reporter à l'analyse que nous en avons donnée dans notre Commentaire du dépôt (2). Si cet article réprime les moyens entre-vifs qui peuvent servir de voile à la fraude, le Gode Napoléon ne condamne pas moins ceux qui sont mis en œuvre par la voiedes testaments (5). Il est de l'intérêt public quela personne du légataire soit connue, et que le véritable but de la libéralité ne reste pas enveloppé de ténèbres. Ce qui se cache, en pareil cas, est naturellement suspect (-4).

A la vérité, il peut arriver que , dans diverses occasions , le testateur sera gêné dans ses idées de restitution. Mais c'est là un mal beaucoup moindre que les fraudes si faciles avec des volontés secrètes. Le disposant n'a qu'à faire, de

(0 Furgole, VI, 3,211.

(2) No 150.

(3) MonCoumi. Du mandat, u" 738.

(4) infra, QMfcM8, 8223.

son vivant, ce que lui commande sa conscience ; le plus tôt est le mieux en pareille matière.

Ajoutons une dernière considération.

Si Ton devait admettre les dispositions confiées au secret d'un tiers, pourquoi faudrait-il restreindre, à des sommes modiques précises et définies, le droit de les faire? Pourquoi ne pourrait-on pas remettre à un tiers le secret des dernières dispositions, pour distribuer l'hérédité entière? Et alors, que deviendraient toutes les précautions de la loi pour maintenir les incapacités et les prohibitions d'ordre public? On retomberait dans tous les dangers de l'arrêt du 27 janvier 168-4(1).

536. Dans l'ancien droit romain, on regardait comme personnes incertaines les corporations, lescommunau tés et autres agrégations d'individus (2); c'était une trop grande subtilité. La législation impériale changea ce pointde droit, et vit dans les corps politiques, municipaux et autres, des êtres moraux dont la certitude est évidente (5). Le droit romain avait été devancé en ce point par les coutumes de quelque provinces, et particulièrement de la ville de Marseille, qui vivait sous ses propres lois, et reconnaissait comme valables les libéralités faites aux corps moraux (i).

Aujourd'hui les établissements publics et les corps moraux sont capables de recevoir. Nous nous occuperons de ce point dans le commentaire de l'art. 910.

357. Quelquefois le corps moral, appelé à recueillir, n'est pas désigné par son nom. Mais on ne s'attache pas aux mots, pourvu que la disposition ne laisse en elle-même aucun doute (5).

(4) Voy. supra, n0 554, cl infta, n° 558.

(2) Ulpicu, fragm. 1t, § 5. Pline, 5, Epist. 7.

(3) L. 12, C, De hœred. instit.

(i) Tacite, Annal. IV, 43.

m V. Uict. du Notariat, 4' édit., y° Testament, seul. i.

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