‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 355 sur 371 · CHAPITRE n (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE n (art

Ainsi ce n'est pas une libéralité incertaine que celle qui est faite aux pauvres. Loin qu'elle soit nulle, elleestau contraire très-favorable (1). C'est le bureau de bienfaisance de la commune qui la reçoit (2). Il en est de même du cas où le testateur affecterait une somme d'argent à des œuvres de charité. Cette disposition équivaut à celle par laquelle le testateur aurait légué aux pauvres une certaine somme (o).

558. On a critiqué devant la Cour de Pau la disposition suivante :

« Je veux que, mes dettes payées, le résidu de mes biens » soit employé en messes pour le repos des âmes de mon ■ mari, de mes père et mère, de ma fille, et de la mienne. » La testatrice nomme le prêtre Isaute son exécuteur testamentaire.

Après la mort de la testatrice, ce dernier ayant éprouvé des difficultés, demanda en justice que le résidu de la vente des biens meubles et immeubles restât déposé entre les mains du notaire pour, par celui-ci, payer les prêtres qui seraient chargés par lui, exécuteur testamentaire, de dire les messes.

Au contraire, les héritiers naturels soutenaient que la disposition était nulle, parce que la personne gratifiée était incertaine; que, dans tous les cas, elle ne pourrait subsister qu'à l'aide d'une autorisation du gouvernement.

(!) Art. 910. — 23, C, De sacrosanctis ecdes. Mantica, IV. 8, 7.

tf) Art. 910.

(3) C. Paris, 11 mai 1852 (Gazette des tribunaux, n° du 12 mai 1852). Mais il a été décidé que la disposition testamentaire ayant pour objet la fondation de salles d'asile dans une commune désignée peut, par interprétation des diverses clauses du testament, être considérée comme constituant non un legs fait directement à la commune ou au bureau de bienfaisance, et dont ils aient qualité pour demander la délivrance, mais seulement comme une charge du legs universel fait pat le môme testament. Caen, 22 juin 1858. (J. P. 1859, p. 820); Req. 7 nov. 1859 (J . P. 1860, p. 1144; Dalloz, 59 , 1,444; Devill., 60,1,350)

Mais, par arrêt du 24 août lS^'i | ! , la cour de l'an a (\<-claré la dispositionbonne et valable même sans autorisation. La volonté de la testatrice lui parut claireet certaine ; la testatrice avait voulu que son bien fût employa à une destination précise. Qu'il n'y ait pas d'institution d'héritier : on l'accorde. Mais où en est la nécessité, d'après la législation actuelle et notamment d'après l'art. 967 du Code Napoléon? Il y a un exécuteur testamentaire a qui est remis le soin d;accomplir les volontés pieuses de la défunte. Ce n'est pas lui qui est gratiné ; il est chargé de choisir des prêtres pour célébrer des messes, et ceux-ci ne font que recevoir une rémunération plutôt qu'une libéralité. En pareil cas, il n'y a pas d'autorisation nécessaire; car nulle corporation, nul établissement public n'est gratifié. Tout se résume à un mandat donné à l'exécuteur testamentaire pour un emploi indiqué et légitime.

Cet arrêt ne saurait être désapprouvé. D'abord, il se distingue du cas examiné au n° 549. L'intention du testateur n'est pas secrète : elle ne laisse pas d'équivoque. D'un autre côté, il parait que le résidu n'était pas considérable, et qu'il était de nature à être épuisé promptement par les cérémonies ordonnées, Ce n'est qu'autant qu'il aurait présenté les caractères d'une fondation que l'autorisation aurait pu être nécessaire. Mais tefle n'était pas la disposition en question.

559- On a demandé si l'on pouvait instituer Dieu, les saints, la vierge Marie, etc., etc.

(1) Dalloz, 26, 2, 5. — Il a été jugé aussi que la disposition testamentaire d'une somme d'argent pour être employée en prières et en bonnes œuvres, doit être considérée comme une charge Imposée par le testateur à sa succession, et non comme un legs fait à des personnes incertaines, alors même que ^exécution en est laissée à l'arbitrage d'un exécuteur testamentaire. Rej.43 juillet 4859 .1. P. 1860, p. 241 ; Devil)., 59, 4 , 653 ; Daller., 59, 1, 322). V. en ce sens, MM. Vazcillc, art. 967, n° 40 ; Aubry et Rau, t. 5, p. 474, .S, 6*:;-t5fi et note 8 ; Massé et Vergé sur Zacharinp, t. 3, p. 35, note 9.

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