‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 356 sur 371 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

Du temps d'Ulpien, une question analogue était déjà, jugée pour l'affirmative; ce jurisconsulte nous apprend qu'un sénatus-consulte et des constitutions impériales avaient permis d'instituer certains dieux du paganisme (1).

Sous les empereurs chrétiens, il fut permis d'instituer Jésus-Christ, les anges, les martyrs (2).

Heineccius appelle ridicule le sénatus-consultequi autorisait l'institution de quelques dieux païens (5). Mais il ne fait pas attention que ces institutions n'étaient qu'allégoriques, et qu'elles avaient pour but réel de gratifier, dans un langage figuré, les temples consacrés à ces divinités. C'est ce que déclare la loi fin., C, Desacrosanctis ecclesiis, en appropriant cette idée au culte catholique.

Sous le Code Napoléon, la libéralité se soutient à l'aide de la même explication : c'est la fabrique qui est gratifiée; il suffit qu'elle soit autoriséeà accepter, d'après la loi du 2 janvier 1817 et l'ordonnance du 2 avril de la même année.

560. A Geci revient un cas qui a été jugé à Turin : il s'agissait d'un individu prêtre, qui avait institué son âme pour son héritière universelle. Il chargeait un exécuteur testamentaire de faire vendre ses biens et d'en convertir le prix en célébration de messes, après le payement des dettes et legs. Un arrêt de la cour de Turin, du 50 janvier 4 808, a déclaré que cette institution était valable, sauf l'approbation du gouvernement (4).

J'ai vu le même cas se présenter à la cour de Corse. Un arrêt, dont la date m'échappe, rendu sur mes conclusions conformes, se prononça aussi pour la validité. Le langage

(i) Fragm. 28, §6.

(2) L. fin., C, De sneroxanrf;* eccles, Pothior. Pend.', t. II. p. 196, n° *7.

(3) Instit., t. II, p. 22S.

(4Ï Devill., 2. 2, 34 i.

mystique du disposant ne parut pas offrir un motif suffisant pour détruire une libéralité dont le sens nétait pas douteux (1).

561. On a vu des testateurs faire des legs à des animaux qu'ils aimaient, à des chevaux, à des chiens ; ces dispositions sont bizarres pour la forme, mais raisonnablesquant au fond. Ce sont tout simplement des charges imposées aux héritiers ou légataires pour la conservation de ces animaux, que le défunt a voulu traiter avec humanité.

562. Nous n'en disons pas davantage sur les personnes incertaines.

Passons à d'autres incapacités.

Les étrangers ont été relevés des incapacités de recevoir dont ils avaient été frappés autrefois. Nous avons cité cidessus la loi du 14 juillet 1819, qui a introduit cette sage innovation (2).

565. Par le droit des Empereurs, la femme, qui se remariait dans l'an de deuil était notée d'infamie ; elle était incapable de toute libéralité testamentaire (3);

Il en était de même de la femme qui malversait dans l'année du deuil (A).

Mais en France la peine du convoi était abolie, excepté dans le parlement de Toulouse (5) ; la peine de malversation était seule observée (6).

(4) Junge Furgole, t. I, p. 329, 330. Mantica, VIII, t. VI. (t) N° 526. Voy. Furgole, VI, 2,10.

(3) L. 1, C., De seçuiulis nuptiis. nov. 22, ch. 22. Pothier, Pand., t. II, p. 90, n° 19. Furgole, VI, 2, 64.

(4) Nov. 39, ch. 2.

(5), Furgole. VI, 2, 67. V. Esfrouagr., t. De secundis nuptiis, c. 4 et c. dernier.

(6) Dumoulin sur Paris, §43, n0 143. Fenï.'-re? sur Paris, art. 279, gk>*. 1, nos 15 et suiv. M. Merlin, Réperl., v° Deuil, § 2, et v° Noces, § 2.

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