CHAPITRE II (ART. V
Cette législation a continué à être en vigueur jusqu'à la promulgation du Code Napoléon. Maintenant que la loi ne prononce aucune incapacité contre la femme qui se remarie ou qui malverse dans l'an du deuil, et qu'il n'y a d'incapables que ceux qui sont déclarés tels, il s'ensuit que la loi romaine ne peut plus être d'aucune considération (1).
564. Nous avons parlé ci-dessus de la capacité active des personnes vouées à la vie religieuse (2). Disons quelques mots de leur capacité passive.
Nous avons vu que les moines n'étaient pas morts civilement dans le droit romain et d'après le droit canonique suivi dans la plus grande partie de l'Italie et dans d'autre provinces d'Europe. Nous avons vu que sous cette législation ils pouvaient succéder (5). Nul doute, par conséquent, qu'ils ne pussent recevoir par testament; c'était leur monastère qui recueillait les libéralités dont ils étaient l'objet. Dans le droit français (4), où l'esprit monacal était moins favorable et où l'on tenait que les religieux étaient morts civilement, ils étaient incapables de recevoir, comme incapables de donner ; les dispositions faites en leur faveur étaient considérées comme non écrites. Les monastères, dont ils faisaient partie, ne recevaient rien de leur chef, et c'était une maxime constante que celui qui entrait en religion n'apportait pas à son couvent les biens qu'il possédait avant. On considérait même comme nuls et extorqués les legs faits par un novice au monastère où il devait entrer.
Depuis la destruction des ordres monastiques, les moines
(1) M. Merlin, loc. cit., v° Deuil, p. 653. (8) IS01 528, 529 et 530.
(3) Nov. 123, ch. 44.
(4) Furgole,Vl, 2, 20.
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ont îvtoiiMt- la vie civile, et sont capables de tonte sorte de dispositions testamentaires ou entre-vifs.
La loi ne voit en eux que de simples individus soumis au droit commun. Leurs associations sont pleinement libres aux yeux de notre droit public; il n'en saurait résulter aucune incapacité individuelle.
56 5. Il n'en est pas tout à fait de même des religieuses appartenant à une congrégation autorisée. La loi du 21 mai 1825, sans toutefois les frapper de mort civile, a gêné, à certains égards, leur capacité de recevoir, aussi bien que leur capacité de donner. Ainsi, une religieuse ne peut recevoir, d'une autre religieuse faisant partie du même couvent, au delà du quart des biens, à moins que le don ou legs n'excède pas 10,000 fr.(l).
566. Peut-on donner en France, par testament ou par donation, à un religieux étranger mort civilement d'après la législation de son pays?
« Si, comme on n'en peut douter (dit Boullenois) (2), » cette mort civile est un état personnel, cet homme, mort ci- » vilement dans le lieu de son domicile, est mort partout et » ne peut par conséquent succéder, parce qu'il ne saurait » acquérir en quelque endroit que ce soit... Cet homme » cesse d'avoir aucune agnation dans le monde, elle est ré- » servée pour le ciel (5). Ainsi, il suffit de n'êtrepoint compté » au nombre des vivants, dans la loi du domicile, pour ne » pa6 succéder en quelque endroit que ce soit (A). »