‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 360 sur 371 · Faut-il y joindre celle des concubins entre eux · texte numérisé non relu

Faut-il y joindre celle des concubins entre eux

Le concubinage, chez les Romains, n'était pas une union défendue de l'homme et de la femme. Moins solennelle que le mariage, qui, par le droit civil, était environné de toute la faveur de la loi, cette association, dérivée du droit naturel, s'opérait sans formalités par la seule cohabitation, etse dissolvait de même. Ecoutons Cujas :

« Cancubinatus non est matrimonium, ted imitatio matri- » monii, aut semimatrimonium; nec tamen est illicita. Imo » légitima conjunctio ; quod nostri ignorant quomodo fiât, quia n non sunt in usu hodie concubinœ, nisi in montants quibus- » dam regionibus. Ergo et concubinatus et matrimonium , » utraque légitima conjunctio est. Sed hoc maxime concubina » distat ab uxore dignitate , seu honestate, vel honore » pleno (2). »

Il y avait plusieurs convenances entre le mariage et le concubinage. De même qu'on ne peut avoir deux femmes à

(1) Supru, n° 496.

(2) Respons. Pap., lib. 8, sur la loi 16, § 1, D., De Ws c/uœ vt indig. lunge Voët, 25, 7. Favre, code 9, 29, 20.

la fois, de même on ne pouvait avoir une épouse légitime et une concubine, ou bien deux ou plusieurs concubines (1).

De même qu'on ne pouvait se marier qu'à douze ans, de même le concubinage n'était pas permis au-dessous de cet âge (2).

De même que le fils était justement exhérédé s'il avait un commerce avec la femme de son père, de même il encourait la même peine si ce commerce avait lieu avec une concubine (5).

Mais il y avait aussi plusieurs différences : on pouvait vivre en concubinage avec les femmes nommées ancillœ ; on ne pouvait les épouser. La concubine n'avait pas la dignité d'une mère de famille; elle ne participait pas, comme l'épouse, aux titres et honneurs de son mari (4). On pouvait donnera la concubine, et la poursuivre pour vol. Rien de tout cela n'avait lieu à l'égard de la femme légitime. On voyait beaucoup de questions s'élever entre époux pour cause de divorce et de dot, jamais entreconcubins. Enfin les enfants nés d'une épouse étaient légitimes et en puissance: in potestaies; ceux nés d'une concubine étaient appelés naturels, et ils ne participaient pas à la dignité de leur père (5).

Pour en revenir aux libéralités dont nous nous occupons ici, on était si éloigné de proscrire les donations entre concubins qu'Ulpien nous apprend qu'il était permis de donner entre-vifs aux femmes appelées mérétrices (6). Combien à plus forte raison à la concubine, qui était particeps mensœ et tori.

(4) L. \, CDeconeub., nov. 18, c. 5; nov. 87, c. 12.

(2) L. 3, § ult., De eonqub.

(3) Nov. H5,c.3,§6.

(4) D. 4, D., De ritu nupt. L. 31, D. De donnt.

(5) Voët, 25, 7r3.

<«) I.. 5, L\, De donnt, Voët, 24, 15.

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