CHAPITRE II (ART
hibitives, et de son silence il résulte qu'il n'a pas voulu les consacrer en principe. On doit même remarquer que le projet du Code Napoléon portait un article qui interdisait les dons entre concubins, et que cet article n'a pas reparu dans la rédaction définitive.
On pourra demander pourquoi le Gode Napoléon a fermé Tes yeux sur les effets de la passion immorale qui porte deux personnes de sexes différents au concubinage, lui qui s'est défié de l'amour conjugal, c'est-à-dire de cet amour épuré par la religion et par les lois, au point de défendre les donations irrévocables entre époux; lui qui a si justement redouté l'empire du tuteur sur son pupille ; lui enfin qui. toujours en garde même contre les professions les plus honorées dans la société, a mis le malade à l'abri des séductions de son médecin, et le pénitent à l'abri de celles de son confesseur ?
Mais il faut répondre que le Code Napoléon a voulu prévenir des perquisitions qui pourraient être injustes, odieuses, ou tout au moins scandaleuses ; il a voulu tarir une source d'accusations empoisonnées contre celui que la tombe couvre de sa protection, ou contre celle que la cupidité veut dépouiller de libéralités méritées. Il y a d'ailleurs des cas où la réparation du mal est plus dangereuse que le mal luimême. Il eût été périlleux de troubler la cendre des morts en fouillant dans les secrètes intimités deleiir vie, ou en ailichantau grand jour^les misères de leur conduite.
570. Je n'ignore pas que quelques arrêts, inspirés par un stoïcisme exagéré, ont rétabli, de leur autorité privée, la maxime de l'ancien droit français : Don de concubin à concubine ne vaut(i); mais ces arrêts, en petit nombre, du reste,
(\) Besançon, 25 mars 1808 (Dalloz, '6, 245). Grenoble, 1*7 janv. 4812 (Dalloz, 5,246). Bruxelles, «9 fév. 1823 (Dalloz, 5, 2G6). V. aussi MM. Del-
ne doivent pas être suivis. La majorité des cours et des auteurs s'est prononcée en faveur de l'opinion que nous soutenons (1); et cela, lors même que la succession serait opulente (2) ou que le concubinage serait compliqué de la circonstance d'adultère (3). Il faut ensevelir dans la tombe [ces écarts que la publicité aggrave, et l'on ne doit pas, par intérêt, faire la guerre à la mémoire du défunt.
571. Il va sans dire cependant que, si le don avait été arraché par unecaptation frauduleuse, il serait nul.
o72.Nous venons dedireque, lorsmème que leconcubinage prendrait le caractère de l'adultère, cette circonstance ne rendrait pas la donation nulle.
Par le droit romain il n'en était pas ainsi : les adultères ne pouvaient se faire entré eux ni don ni legs (4). Les lois ne voulaient même pas que les enfanls, qui provenaient de ces unions coupables, pussent recevoir des aliments de leur père (o).
Dans l'ancienne jurisprudence, cette rigueur était admise.
vincourt, t II, p. 509; Bedcl, De V Adultère; Delpoch, Bec. deïAcad. delégisl. 4e Toulouse, t. VII, p. 2T9 et suiv.
(4) M. Merlin, Report., t. XIV, v° Concubinage. Touiller, 5, 719. Devill., o, 1, 226. Junge MM. Paul Pont, Revue critique, t. I. p. 589; Coin-Delisle, art. 942, n° 6; Demante, t. IV, p. 62; Saintespès-Lcscot, t. I, n» 469; Massé et Vergé sur Zacharia-, t. 3, § 44 8, note 6.; AubryetRau, t. V, §649 et note 40 ; Bonnet, Disp. p. cont. de mat. et ent. ép., t. 111, n° 889 et suiv. Dict. du notariat, 4' édit. v« Donation, n°8 436 cl suiv. — V. aussi Agen, 1 mai 1851 (Devill., S4 , 2, 273). Req. 56 n.ars 4?60 (Devill., 60, I, 32; O-alloz, 60, 4, 255. Pal. 4864, p. 238).
(2). Rouen, 8 janv. 4827.
(3) Montpellier, 23 mars 1824;Paiis, 17 juillet 4826 (Dallos, 28, 2,245). M. Merlin. Répert., v° Adultère.
(4) L. 13, D., De his quœ ui indig., cl le Ccde, lu ineeitis et inut. script, t'oihier. Pand., t. II. p. 444, no 2.
(5) Ricard, part. 1, u^ 399 el suiv.