‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 363 sur 371 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

On croyait fortifier la pureté des mœurs chrétiennes par l'honnêteté civile.

Mais le Code a craint d'entrer dans cette voie par les raisons que nous avons dites : il a redouté les scandales, les discordes intestines, les hontes de famille, et il jette un voile impénétrable sur ces faiblesses ou ces turpitudes.

575. Parmi les causes qui rendent incapables de recueillir, il faut compter l'indignité (1).

Les Romains mettent une grande différence entre l'indigne et l'incapable. L'indigne, en effet, était capable de recueillir; seulement, il ne pouvait pas retenir, car le fisc lui était subrogé; au lieu que l'incapable ne pouvait pas recueillir ; en sorte que la disposition au profit de l'indigne valai t en elle-même; l'indigne était seulement déclaré déchu (2).

Cette distinction avait des conséquences importantes. La principale 'était que l'institution au profit d'un incapable faisait crouler le testament, au lieu que l'institution relative à un indigne le laissait subsister dans toute sa force (5). De même, un premier testament valable et parfait était révoqué de plein droit par un testament où un indigne était institué; au contraire, le testament postérieur fait au profit d'un incapable ne révoquait pas le premier (4); ce premier testament valait, si ce n'est que l'héritier, n'ayant pas pour lui suprrmum defuncti judicium, était privé, comme indigne, du bénéfice de l'institution; quant aux legs, ils étaient dus (5).

(\) Supra, n° < 80.

(2) Cujas reproche vivement à Accurse d'avoir confondu l'indignité avec l'incapacité, et finit par dire •. « Quœ relmquuntw incapacibus jpro i,0n tcnptis » habentur, non quœ reHnquùntur indignis. îndigni posant capcre, sed non » retlwre. » (Quœst. Pap., lib. 16, 12, D., Deis quœ ut ind. ouf.)

(3) Furgole, VI, 3, 19.

(4) L. 12, D., De his quœ ut indig. Furgole, VJ, 3, 19.

(5) Pothier, Vand., t. If, p. 445. n" 2. Fugole, VI, 3, 23. M. .Merlin, Report., vo Révocation de testament.

546 DUNAÎlONS ET TESTA.MKN'I S.

Dans le droit coutumier, celte différence entre l'incapacité et L'indignité était loin d'avoir la même importance. 'Comme l'institution d'héritier n'y était pas requise, on n'avait pas à discuter sur les caractères de l'indignité et de l'incapacité, et sur leur influence plus ou moins irritante sur cette solennité du testament.

Néanmoins, et quoi qu'en ait dit Ricard, si souvent fautif dans ses jugements, on ne confondait pas absolument les indignes et les incapables (1 1, et il restait quelque chose de la différence entre ne pas recueillir et ne pas retenir.

Il en est de même sous le Code Napoléon, et la logique judiciaire veut qu'on n'assimile pas celui qui n'a pas les conditions pour recevoir avec celui qui, ayant ces conditions, est jugé indigne de garder (2).

574. Les causes d'indignité, si nombreuses dans l'ancien droit, ont été singulièrement restreintes par le Code actuel. L'article 727 les réduit à trois :

1° Condamnation pour avoir donné la mort au défunt; 2° accusation capitale contre le même, jugée calomnieuse; 3° défaut de dénonciation du meurtre du disposant. Quelques observations sont nécessaires sur chacun de ces points.

575. Celui qui procure la mort du testateur, n'est indigne de sa succession qu'autant qu'il l'a tué hors le cas de défense légitime. Bartole avait soutenu que l'homicide, dans un cas permis, n'était pas un motif d'indignité; mais Furgole et Lebrun l'avaient combattu. Furgole (5) se fondait principalement sur la loi 1 , D. , De hisquœ ut indig. au fer., qui prononce l'indignité pour un fait récompensé par la loi, mais qui portait préjudice à la mémoire du défunt (4). Mais le Code Na-

(1) Lebrun, Success., 3, 9. o. Furgole, VI, 3. 6.

(2) M. Toullier, t. 4, no 90.

(3) Test., loc. cit., ch. 6, scct. 3, n° 49. (4 Pothier, Pand., i. II, p. 442, n° 6.

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