CHAPITRE II (art. 902.) o
poléon ne laisse plus matière à discussion sur ce point ; il exige qu'il y ait condamnation, et l'on ne peut condamner celui qui donne la mort à autrui dans le cas de légitime défense (1). L'avis de Bartole se trouve donc sanctionné. Du reste, la prescription acquise par le meurtrier contre la condamnation, ne le relèverait pas de son indignité; de là cet adage : La peine se prescrit et non /" indignité. (2).
576. La dénonciation contre le défunt doit avoir deux caractères pour faire encourir l'indignité : il faut qu'elle soit capitale, et de plus qu'elle soit jugée calomnieuse. Par le mot capitale, il est clair que le législateur n'a entendu parler que d'une accusation pouvant entraîner peine de mort naturelle ou de celle qui pouvait entraîner jadis la mort civile. Les autres accusations ne sont pas capitales; elles n'ont point pour but de faire perdre la liberté naturelle et les avantages du droit de cité; car les peines qui pourraient en résulter, ne faisant que restreindre certaines capacités accessoires, elles n'opèrent point de changement d'état, capitis dimimitionem (5).
577. D'après le droit romain, l'héritier était obligé de venger la mort violente du défunt. Par un sentiment de pudeur, on ne permettait pas que celui qui recueillait les richesses du décédé, s'occupât d'un sordide intérêt avant d'avoir fait poursuivre ses meurtriers; et l'on dépouillait, comme indigne, celui qui faisait acte d'héritier avant d'avoir satisfait à ce soin pieux (4). Cependant les héritiers mineurs n'étaient pas astreints à cette loi (5).
H) Vid. etiam, Voët, Ad P and. (De his quœ vt indig., n° 7).
(2) Lebrun, 3,9, H. Furgole,VI, 3, 89. M. Merlin, Répert., \° lndtqne. M. Toullier, t. 4, no 4 08.
(3) Heineccius, Instit., t.I, p. 222, 223, 225. M. Toullier, t. 4, n« 109.
(4) Voyez le Digeste au titre De S. C. Sitoman» et Clmdiano, Pothiei Pand.,i. lî, p. 261. n" 42.
(5; L. 6,]).,Quo>ut indiij. Pothicr. fec. nti
La jurisprudence avait dispensé le père de poursuivre son fils meurtrier du défunt, et réciproquement; le mari de poursuivre sa femme, et réciproquement; et le frère de poursuivre son frère. On ne pouvait pas exiger que des parents si chers, si étroitement unis par les liens du sang, appelassent, sur la tète les uns des autres, la vengeance de la loi et des accusations toujours odieuses. Le Gode Napoléon a adopté sur cette matière les idées morales du droit romain. Mais il n'est plus nécessaire que l'héritier intervienne ou poursuive lui-même le meurtrier. Cela pouvait être indispensable à Rome, où la vindicte publique n'appartenait qu'à chaque citoyen individuellement; en France, où un magistrat est spécialement chargé de la poursuite des crimes et délits, il suffit que l'héritier dénonce au ministère public ou au juge d'instruction l'homicide commis sur le disposant. C'est ce qui résulte explicitement, d'ailleurs, du mot dénoncer, dont se sert l'art. 727.
D'après l'art. 728, on ne peut opposer le défaut de dénonciation aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, nia ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
578. La loi emploie dans les deux art. 727 et 728 les mots meurtre et meurtrier, qui sont essentiels parce qu'ils prouvent qu'on ne doit dénoncer l'homicide qu'autant qu'il prend un caractère volontaire, et qu'ainsi il n'y a pas nécessité de déférer à la justice l'homicide purement involontaire qui a fait périr le défunt.
Si le ministère public a commencé des poursuites sur le cri public, et avant la dénonciation des héritiers, ces derniers, qui voient la justice saisie et agissante, sont-ils nécessairement obligés de dénoncer le meurtre? Nous serions enclins à opiner pour lu négative. Dans l'ancienne jurispru-