CHAPITRE II (art
dence(l), on ne faisait aucun reproche du silence à l'héritier testamentaire, lorsqu'il avait été prévenu par un héritier légitime, et qu'il n'avait pas été sommé d'intervenir. C'était sans doute parce que, le crime qui avait privé le disposant de la vie n'étant pas enseveli dans l'oubli, le but de la loi était rempli. Il semble qu'il doit en être de même lorsque le ministère public a pris l'initiative. A quoi bon une dénonciation désormais inutile, puisque celle du procureur impérial a mis la justice en éveil? La dénonciation, qui sert ordinairement de fondement à l'instruction, n'est- elle pas sans objet lorsque l'instruction est déjà commencée? Et comme la loi ne peut pas être censée avoir voulu quelque chose d'inutile, il faut croire qu'elle n'a pas entendu frapper d'indignité les héritiers qui , voyant les diligences actives du ministère public,. s'en sont reposés sur ce vengeur de la société.
579. Les enfants de l'indigne venant à la succession du défunt par représentation de cet indigne, sont indignes comme lui (art. 750). Nam ex radiée infecta fructus nonproducitur, comme dit Peregrinus dans une autre matière. Mais lorsqu'ils viennent de leur chef, et sans le secours de la représentation , ils ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; car les crimes sont personnels : Peccata igitur suos teneant auctores (2).
Ainsi, si dans le testament du défunt il y a un legs pour le fils de son assassin, ce fils en profitera; car il prend ce legs jure proprio et non par le secours du droit qu'il pourrait puiser dans la personne de son père.
Telle était aussi l'opinion la plus accréditée dans l'ancienne jurisprudence (3).
(<) M. Merlin, Képert., v's Indignité et Testament, p. 688, col. injntnr.
(2) L. 22, C, De pénis.
(3) Furgole, VI, 3, 61 etsuiv. Voyez Louet, lettre S, somm. 20.
OoO DONATIONS ET TESTAMENTS.
580. Celui qui serait indigne de succéder immédiatement, est-il aussi indigne de succéder médiatement par le moyen d'un tiers?
Par exemple, Titius institue héritier universel Seïus; ce dernier a un fils qui porte contre Titius une accusation capitale jugée calomnieuse. Après la'mort du testateur, Seïus recueille son hérédité. On demande si son fils pourra la recueillir après lui, quoique ce fils ait encouru la peine d'indignité.
Cette question a partagé deux grandes lumières du droit, Bartole en Italie, Cujas en France. Bartole pose comme règle générale que l'indigne ne peut pas succéder médiatement, et il se fonde sur la loi 9, D., De jure fisci. Mais Cujas, en s'appuyant sur les lois 5, § 7, et 7, De his quœ ut incl. auferuntur (f), tient pour maxime que l'indigne peut succéder médiatement, parce que, comme le dit formellement la même loi 7, non principalitrr in hœreditatem sueeedit. Cujas cherche à concilier ces deux lois avec la loi 9, D., De jure fisci, en altérant le texte de cette dernière, et en substituant un mot. à un autre (2 .
Furgole, peu satisfait de cette manière de corriger arbitrairement la lettre de la loi, essaye de mettre d'accord les différents avis, en disant que, lorsqu'il s'agit de crime atroce, l'indigne ne peut pas succéder médiatement; mais que les lois l'admettent par le moyen d'un tiers, lorsqu'il ne s'agit pas d'un crime atroce. En effet, dit-il, dans les lois 5 et 7 il ne s'agit que d'avoir impugné de faux le testament (3).
Quoi qu'il en soit de ces diverses conciliations, dont on ne
(1) Pothier, Pand.,t. Il, p. 444 et 447.
(2) %ptpb$ewat. 24. Cujas paraîi avoir abandonné cette correction dans son comm. du Digeste, De jure fisci, 1, 9.