CHAPITRE II (ART
peut se dissimuler qu'aucune ne satisfait pleinement l'esprit, comme les lois romaines n'ont d'autorité sur nous qu'en tant qu'elles sont conformes à la raison, nous croyons qu'il faut, dans le silence du Code, s'attacher à la décision des lois 5, § 7, et 7, ci-dessus citées, indépendamment de tout ce que pourrait dire la loi 9, D., De jure fisci. En effet, le tiers, qui se trouve placé entre l'indigne et le défunt, empêche qu'il n'y ait aucun rapport successif entre l'un et l'autre. L'indigne ne succède pas au défunt; il succède à l'intermédiaire qui a acquis les biens, qui se les est faits propres, et qui les lui transmet comme siens. On ne peut donc lui faire un reproche d'indignité pour une succession à laquelle il n'est pas appelé, et le déclarer indigne sans que cependant il ait rien fait pour encourir ce reproche vis-à-vis de celui qui lui fait passer sa succession, ce serait étendre les incapacités, et aller contre le texte même de l'art. 902 (1).
581 . Tous les vices d'indignité, que nous venons d'énumérer, sont passés en revue par le Code Napoléon, sous le titre Des suecessionst et l'on pourra peut-être dire qu'ilsne doivent pas être appliqués aux successions testamentaires. Mais ce doute ne serait pas fondé : là où il y a parité de raison, il doit y avoir aussi parité de décision. M. Merlin (2) pense que l'article 727 embrasse tant le successeur légitime que l'héritier institué et le légataire. Voët avait prouvé sous l'ancienne législation que tel était aussi l'esprit du droit romain (5).
582. Quant à l'indignité en matière de donation entrevifs, il faut voir les art. 955, 954- et 955; c'est là surtout que se révèle la différence entre l'indignité et l'incapacité.
(1) Voy. Mornac sur la loi ult., D., De calumniat. Henrys, t. III, liv. 6, q. 20. Brodeau sur Louet, lettre S, somm. 20, nos 6, 7, 8. Journal des Audiences, t. 1, 1. 5, ch. 22.
(2) Répert., vQ Indignité.
(3) Ad P<wd., t. Tir his r/vn> vt indig., n<> 6.
Article 903.
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 904.
Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
SOMMAIRE
583. De l'âge auquel il était permis de tester en droit romain.