‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 367 sur 371 · Diversités sur ce point en pays coutumier · texte numérisé non relu

Diversités sur ce point en pays coutumier

585. La règle, tracée ici par le Code, ne souffre d'exception qu'au cas

de donation faite par le mineur qui se marie.

586. Dans l'ancien droit, les mineurs ne pouvaient pas, en règle gé-

nérale, faire de donations entre-vifs.] — Exception de la coutume de Paris en faveur du mineur émancipé.

587. Sous le Code, les mineurs sont frappés à cet égard d'une incapa-

cité absolue, même pendant le mariage.

588. Sage précaution de la loi, qui ne permet au mineur de 16 ans

de disposer par testament que de la moitié disponible de ses biens.

589. Est-il nécessaire que le mineur ait, en ce cas, révolu sa 16e an-

née?

590. L'émancipation ne cbange rien à la prescription de l'art. 904.

591. Quel serait le sort d'une disposition testamentaire faite par un

mineur de 16 ans, et qui dépasserait la quotité dont il lui était permis de disposer au moment du testament?

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