‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 368 sur 371 · chapitre il (art · texte numérisé non relu

chapitre il (art

COMMENTAIRE

585. Comme il faut pour tester une certaine maturité de jugement, les lois ont dû s'occuper de déterminer l'âge où l'homme est censé avoir acquis le degré de raison nécessaire pour dicter ses dernières volontés.

Ainsi dans le droit romain, l'impubère ne pouvait pas tester ob defectum consilii (\). Mais, lorsqu'il avait atteint l'âge de puberté fixé à 14 ans accomplis pour l'homme et à 12 ans accomplis pour la femme, il avait la faculté de faire un testament (2). A cet âge, le mineur sortait de tutelle ; il n'avait plus qu'un curateur et ce curateur ne pouvait pas lui être donné malgré lui (5). Son testament était valable sans l'assistance du curateur, même lorsqu'il en avait un; le droit de révoquer plus tard le testament, fait dans un âge si peu avancé, paraissait un remède contre l'abus d'une si grande concession (4).

584. L'âge, où il était permis de tester dans le droit coutumier, variait beaucoup. Il était, suivant les localités, déterminé à 15, 16, 17, 18, 20 ou 25 ans. Beaucoup de coutumes gardaient un siience absolu à cet égard, et c'était une question fort controversée que de savoir si, dans ce silence, il fallait suivre le droit romain ou la coutume de Paris. Plusieurs arrêts jugèrent d'abord qu'on devait recourir au droit écrit. Mais cette jurisprudence fut changée par la suite : il fut décidé que la préférence appartenait à la coutume de Paris ; car déjà l'empire de la capitale étendait son influen-

(1) Instit. , t. Quibus non est permiss., § i .

(2) L. 5, D., Qui test, facere poss . , 1 . 4., C.,eod. Caïus, 1 comm. 496. Furgole, t. I, IV, i, 4.

(3) Instit. De curât., §2.

(4) Furgole, îoc. cit., n° 5, Hiliiger sur Donectu, VI, 5, note 45.

,')5i DONATIONS F.T TESTAMENT:-.

ce, et la centralisation se préparait (1). D'après son art. 295, pour tester des meubles, acquêts et conquêls immeubles, il fallait avoir 20 ans accomplis; pour tester du quint des propres, il fallait avoir 25 ans accomplis.

585. Le Code Napoléon a fait cesser toutes ces diversités, Le mineur au-dessous de seize ans. ne peut nullement donner par testament ; il est, à cet égard, frappé d'une incapacité aussi radicale que le furieux et l'imbécile en état d'interdiction, sauf ce qui est réservé au chapitre 9, art. 4095, relativement aux donations faites par le mineur qui se marie (2). On pensera que c'est avec raison que le Code Napoléon a porté l'âge où il est permis de tester à une époque plus reculée que le droit romain. In enfant de 46 ans a, en effet, bien peu de maturité pour ordonner de ses biens et pour se faire des héritiers autres que ceux que le sang et la loi lui avaient destinés.

586. Pour ce qui regarde la donation entre-vifs, les mineurs, dans la règle générale, ne pouvaient pas en faire d'après l'ancien droit; car ayant le bénéfice de restitution lorsqu'ils éprouvaient quelque préjudice, et toute donation étant une perte pour celui qui donne (3) , il s'ensuit que ce

(1) Furgole, IV, 2, 203 et suiv. Coquille. iiUfft. au dmit frun<ais, ch. des Test. Argou, t. I. p. 292.

(î) La femme peut se mariera 1b ans révolus, l'homme à 18 ans révolus; art. 144 C. Nap.

(3) Donare estperdere, dit Cujas (comm. sur le titre du Code Justinien Dr douât .). — Les philosophes disent, au contraire, qu'on gagne en donnant, et Titus croyait avoir perdu sa journée s'il ne l'avait marquée par un bienfait. Mais, dit d'Argentrée sur la coutume de Bretagne, titre Des donations : « Le » jurisconsulte ne doit pas toujours voir les choses du même œil que le phi- » iosophe. » Ce n'est pas assurément que la législation et la jurisprudence ne doivent toujours étra accompagnées du flambeau de la philosophie; mais lorsque les moralistes ont ainsi parlé, ils avaient pour but d'étouffer l'égoïsme et l'ingratitude dans le cœur de l'homme ; les jurisconsultes, au contraire, ont voulu le prémunir contre de toiles prodigalités, et c'est pour qu'on ne

Page 1