‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 39 sur 371 · PREFACE. LXXXV · texte numérisé non relu

PREFACE. LXXXV

Je ne parle pas des nombreuses et immenses donations entre-vifs qui se firent aux églises et aux monastères pendant plus de six siècles, dans ce bas âge de la civilisation. Chaque souverain, chaque seigneur, chaque clerc opulent pensait , comme Sigebert III. qu'il fallait que les ministres de la religion moissonnassent à la place du propriétaire les choses matérielles, eux qui semaient pour lui les choses spirituelles (I). On connaît les donations de Dago-

(ibid., t. I, p. 270); un acte de Grodegang, archevêque, neveu de Pépin, en 76b' (ibid., t. I, p. 281), etc.

Mais il faut remarquer qu'il est difficile de distinguer, parmi les actes de cette éqoquc, un testament d'une donation. La forme est la même : c'est un acte écrit, soit par le disposant (voy. une donation de Berlrade, de 722, t. 1, Il 270), soit par un autre pour lui (charte d'Irmine, de 690, t. I, p. 261 ), le plus souvent par une personne sans caractère officiel, en présence de témoins qui souscrivent l'acte. Le donataire n'avait pas, ù ce qu'il paraît, besoin d'intervenir et d'accepter. L'emploi du mot testament n'a rien de significatif; il est inséré dans des actes dont l'effet n'était pas différé jusqu'au décès et qui n'étaient pas révocables. Il prouve alors seulement., je crois, que le donateur a voulu que sa donation eût la double valeur d'une donation et d'un testament, d'une donation pourla transmission immédiatede la propriété, d'un testament peut-être pour la défense qu'il faisait sous des peines à ses héritiers de troubler le donataire. Ainsi le roi Pépin, dans uuc charte en faveur de l'abbaye d'Epternach, qui paraît être une donation entre-vifs (en 706, t. 1, p. 263), dit <i Scdprœscns donatio ad instar testamenti cum stipulait Houe adnixa omni tempore firma stabiiilatc cetpiat firmitalem. » 11 accumule autour de sa libéralité les forces réunies de la donation, du testament et de la stipulation. Ainsi encore, la princesse Irmine, fille du roi Pepi;;, dans un acte de 690 (t I, p. 261), déclare : «' Saftà mente hstamentum » meumfierirogavi. » El à latin il cslécrit: «E<jo Euncio, jpresbyter, hoc tcsi<>- » mentutn preescripsi. Ego Irmina hoc teslamenium meùmperlegî. » Qui ne croiraitque c'estun vrai testament? Néanmoins une lecture attentive démontre que c'est une donation entre-vifs. Voici ce qu'on lit dans le courant de l'acte : « Ista omnia, ad memorata loca Sanctomm a dièprœsenti per prœsentem » paginam testamenti tradimus et tfansfundimus perpetuaïiter in Bel no- » mine possidendum. » La même observation s'applique à une foule d'actes de cette époque rapportés par dom Calmet. (\) Sismondi, t. II, p. 54.

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