LX.XXVIII PRÉFACE
Quant à l'Allemagne et au reste de l'Europe du Nord, le testament proprement dit n'y pénétra que beaucoup plus tard (1), à la faveur des efforts des évèques et des clercs, pour que les âmes pieuses ne quittassent pas cette vie sans avoir pris soin de leur salut par quelques legs aux églises (2). L'organisation de la famille sur la base de la solidarité des parents dut, en eftet, être un obstacle au développement du droit de tester, et M. Niebuhr nous apprend qu'il y a encore en Allemagne des localités (3) où quiconque appartient à une parenté ne peut tester qu'en payant à cette parenté une certaine somme (4). Ce fait confirme une fois de plus notre proposition, à savoir, que la plénitude du droit de tester est subordonnée à la plénitude du droit de propriété.
Mais dans les Gaules conquises, l'influence des idées romaines domina rapidement la race conquérante, et nous répétons que le testament fut d'un usage général. Il en était ainsi dès le sixième siècle,
raine, 1. I, p. 446), et la donation de la comtesse Sophie à l'abbaye de Saint- Mihiel, en 1078 (ibid., t. I, p. 476), et la donation d'Othon, comte de Chiny, à l'abbaye d'Orval, en 1 1 24 (ibid., t. II, p. 274), et celle de Bencelinus Truclisten à l'église de Senones, en 1128 ( ibid., t. II, p. 285), etc.
(1) Heineccius, Dissertation précitée, ch. 10. Le pape Innocent III, c. 2, 10, De consuet.
(2) Heineccius, loc. cit., Elem. juris gcrm., 2, 6, 164, et 2, 7, 17% 188.
(3) M. Niebuhr, t. IV, p. 38, 39. Dans d'autres pays le vassal ne pouvait tester sans permission du seigneur ou du prince. Heineccius, Elément, juris germanici, 2, 7, 192.
(4) C'est probablement par suite de cette pensée de solidarité que, même longtemps après la conquête, on voit la famille intervenir aux donations dans des provinces où l'on ne suivait pourtant pas le droit germanique pur. (Voy. les donations rapportées à la note 6 de la page lxxxvt).