‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 42 sur 371 · PREFACE. LXXXIX · texte numérisé non relu

PREFACE. LXXXIX

puisque nous apprenons par Grégoire de Tours (1) que Charégisile, chambellan de Sigebert, s'était fait une fortune considérable par la fausse interprétation des testaments des mourants, et que le peuple indigné de sa corruption, le massacra (2). Jamais peutêtre à aucune époque, on ne fit autant de libéralités par donation et par testament ; nul ne voulait mourir sans avoir pris soin de son àme par des bienfaits pour les monastères et les églises. Le clergé, qui avait tant d'empire sur les esprits, fut le principal auxiliaire du droit de tester, en veillant ainsi sur les intérêts spirituels des pères de famille.

Mais quand la propriété eut passé sous la main du droit féodal, elle subit une transformation considérable , et par suite le droit de tester en éprouva le contre-coup. C'est ce que nous allons voir dans les fiefs, dans les censives et dans la condition des mainmortables.

La féodalité avait soumis la propriété à une hiérarchie politique qui avait pour couronnement le droit du suzerain. Nulle terre sans seigneur, telle était la maxime du droit féodal pur (3); dans un fief, chaque terre relevait d'un seigneur; chaque seigneur relevait d'un seigneur suzerain, et c'est de ce suzerain que la lerre était censée émaner originairement. Ce n'est pas

(1) Lib. 4 (t. I, p. 2i5, trad. de M. Guizot). Frédégaire, c. 74.

(2) Sismondi, t. 1, p. 334 (an 575).

(3) Loisel, liv. 2, t. II, § I. Etablissements de St-Louis, 1, 4, 99- Ma dissertation sur les Coutumes 'l'Amiens, publiées par M. Boutbors(Zierwe de légisL, t. XXV, p. 145 et 133), et aussi ma dissertation sur le Traité des droits d'enregistrement de MM. Cbampionnièrc et Rigaud [Revue de légisL, t. X, p. 152 etsuiv.).

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que les tenanciers ne fussent pas considérés comme propriétaires. À la vérité, dans l'origine les fiefs avaient été inaliénables dans la main des bénéficiaires sans l'autorisation du seigneur dominant. Mais lorsque la révolution féodale les eut rendus héréditaires et patrimoniaux, ils purent être librement vendus, aliénés et transmis par succession. Seulement, il falfut qu'à chaque mutation le droit originaire du suzerain fut reconnu et proclamé (1); et quand le premier venait à mourir, le bien était censé se réunir à la table et domaine du suzerain (2); et l'héritier, pour se faire ressaisir de l'héritage, était tenu, si c'était un fief, de prêter foi et hommage et de payer un droit appelé relief (3);si c'était une roture, de payer un droit analogue, nommé droit de saisine. Tel était le droit commun dans toute la France féodale i . 11 affectait la propriété noble autant que la propriété roturière; il pesait sur la ligne directe comme sur la ligne collatérale 5\ Il dérivait du droit de propriété originaire du seigneur suzerain: il était la conséquence de son domaine direct et éminent sur le tréfonds.

Comme l'ouverture de la succession légitime donnait naissance au droit de relief et de saisine, il est clair que la succession testamentaire en était, à plus forte raison, frappée.

(4) Revue de législ., t. X, p. 278.

(2) Coutume de Boves (Revue de législ., t. XXV, p. 4 40).

(3) Delaurière surLoisel, 2, 5, 1 .

(4) Revue de législ., t. XXV, p. 4 39, et les nombreuses coutumes que je cite.

(o) Revue du législ., t X, p. 160, 161, où je cite entre autres autorités !e roman du Rou.

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Mais le droit de tester était il entier chez les vassaux? €es propriétaires qui reconnaissaient un propriétaire supérieur, avaient-ils cette précieuse liberté de tester qui est le signe le plus caractéristique de la liberté de la propriété9

ïSon; d'après le pur droit féodal, le propriétaire d'un fief n'avait le droit de tester de ce fief qu'autant que le titre d'investiture le lui avait accordé (I . La propriété du fief étant une concession, l'usage de cette propriété était réglé par la volonté originaire dont elle émanait (2). Ce droit s'est conservé longtemps dans plusieurs contrées (3;, non-seulement en Italie I) , mais encore en France (5) .

Mais lorsque la révolution qui mit la troisième race sur le trône eut définitivement converti les bénéfices en fiefs et les fiefs en domaines patrimoniaux, le droit commun français fut que le seigneur put disposer par testament de sa propriété féodale, sauf à l'héritier à

<1) Dumoulin, Conseil 50.

(2) Brussel, Examen des fiefs, t. I, p. 61. Hervé, Tracté des mat. féod., I. II, p. 309, § 5, n° I. Guyot, Traité des fiefs, t. II, p. 431, ch. 4: M. Guérard, Polyptyque d'Irminon, Prolég., §§ 275, 284, 288, 289.

(3) Consuetudines Fcudorum, til. 55, Const. Frider. secund. Il en était de même dans le royaume féodal de Jérusalem : c'est ce qui résulte du silence gardé par Jean d'ibelin sur le droit de tester, dans les assises de la haute cour de Jérusalem (voy. M. le comte Beugnot, Introd ,, p. 63).

(4) Dumoulin, Conseil, 50, nos 45, 16, 48, 23, 34, 47. Cette consultation porte sur le droit du Milanais et du Piémont.

(5) Par exemple en Dauphiné, Statutum Humberti Dalphini, de 4349, dans Salvaing, De l'usage des fiefs, p. 4 5, art. 25., 26. Une consultation de' 4 486, suivie d'un avis de la chambre des comptes du Dauphiné, rapportée par Salvaing-, op. rit., p. 236. Salvaincr, op. cit., p. 53, 56. Guy Pape, Consil. 24 5.'

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