XCII PRÉFACE
payer le relief (1). Rien n'est plus fréquent que l'usage des testaments de la part des seigneurs. La plupart du temps ces testaments n'avaient pour objet quedes dispositions pieuses; le testateur recommandait ses amis à Dieu, et chargeait son héritier du sang de ses legs au pofit de l'Église, seul objet de ses pensées dernières. Des exécuteurs testamentaires étaient nommés pour assurer de plus fort une volonté liée au salut de l'àme (2). On trouve quelquefois cependant des legs qui vont beaucoup plus loin ; et comme la propriété féodale avait la prétention de tout embrasser; l'air, l'eau, les choses publiques, les choses religieuses, etc., etc., le droit de tester s'étendait jusqu'à ces objets. Ainsi, par exemple, en 990, le vicomte de Béziers légua à ses filles les deux évèchés de Béziers et d'Agde, qui se trouvâieut dans sa vicomte et qui devaient leur servir de dot (3). En 1238, Raymond Bé-
(1) Dumoulin, /oc. cit., n° 47. Jean Fabre, /?is*., liv. 2, lit. 1, n*4, p. 93. Grand, coût, de Charles VI, ch. De saisine en fief, et ch. Des coutumes de fiefs. Ant.Favre,C,lib. 4, tit. 43, définit. 34 et 35. Guy Pape, Consil. 215, 230,297, et les annot. de Ranchin et de Bonneton surla décis. 39. Salvaing, De l'usage des fiefs, p. 53, 56, 274. Poquet de Levonnière, Traité des fiefs, liv.4, ch. 1. Henrion de Pansey, Des fiefs, p. 89. Hervé, /oc. cit. Guyot, loc. cit.
(2) Voy.dans les preuves de {"Histoire de Lorraine, le testament de Thibaut, comte de Bar, en 1282 (t. II, p. 518); celui de Raoul, duc de Lorraine, en 1346 (t. II, p. 612); le testament de Henri de Bar, sieur de Picrrefort,en 1368 (t. II, p. 648); celui de Charles de Bar, en 1388 (t. Il, p. 667). Ces testaments, et beaucoup d'autres semblables, sont en quelque sorte faits sur le même modèle. Après l'invocation de la Sainte-Trinité, le testateur recommande son âme à Dieu, désigne le lieu de sa sépulture, ordonne de réparer le tort qu'il a causé à autrui, fait des legs pieux pour le salut de son âme, puis récompense ses serviteurs, enfin nomme des exécuteurs testamentaires auxquels il donne les pouvoirs les plus étendus sur ses meubles et immeubles.
(3) Preuves de Y Histoire du Languedoc, t. Il, p. 145. Sismondi, t. IV, p. 89, 90. •
PREFACE. XCIÏl
renger IV, comte de Provence, règle par acte de dernière volonté (1 ), la succession aux comtés de Provence et de Forcalquier; il l'attribue à Béatrix sa quatrième fille, en la chargeant de payer les légitimes de ses trois autres filles dont l'aînée était mariée au roi de France, la seconde au roi d'Angleterre, et la quatrième devait épouser le duc de Cornouailles (2). Les Croifl) Sismondi, t. VII, p. 328, 329.
(2) Ce droit de tester des choses féodales se développe à mesure qu'on avance dans l'histoire. Calmet en rapporte de nombreux exemples. Voyez le testament de Thibaut, comte de Bar, fait en 12S2 (t. II, des Preuves, p. 518); celui de Ferry duc de Lorraine, en 1297 (ibid., t. II, p. 546), où la propriété féodale est grevée de certaines charges; celui de Robert, duc de Bar, en 1409 (t. III, p. 110), conlenant partage de ses biens entre ses trois fils. Il interdit à son fils le cardinal d'aliéner les biens qu'il lui attribue, et règle la dévolution de ces biens après la mort de ce fils ;
Le testament de Charles II, duc de Lorraine, en 1424, (t. III, p. 187), où il ordonne que tous ses fiefs et arrière-fiefs qu'il a donnés à sa fille aînée, mariée à René, duc d'Anjou, soient, en cas qu'elle meure avant son mari, restitués à sa fille plus jeune;
Le testament de Ferry de Lorraine, comte de Vaudemont, sire de Joinvilio, sénéchal héréditaire de Champagne, en 1470 (t. III, p. 232). Il donne à son épouse l'usufruit de tous ses acquêts en châteaux, villes, seigneuries, revenus, tant en ce royaume qu'ailleurs; puis, il distribue ses biens entre sesenfanls ;
Le testament de René, roi de Sicile, duc de Bar et de Lorraine, en 1474 (t. III, p. 277). Il réitère les libéralités qu'il a faites à son épouse de différents domaines, duchés, comtés, etc., laisse un marquisat à son fils naturel, et nomme légataire universel Charles d'Anjou, duc de Caiabre, son neveu;
Le testament d'Obry de Blamont, évèque et comte de Toul, en 1505 (t. III, p. 350), où il dispose de ses fiefs, tant aux duchés de Lorraine et de Bar qu'ailleurs, au profit de René, duc de Lorraine et de Bar, son cousin et seigneur;
Le testament du duc René II, en 1500 (t. III, p. 356), contenant partage de ses terres et seigneuries entre ses enfants. Il avait des terres, non-seulement en Lorraine, mais en Normandie, Picardie, etc. etc. ;
Le testament de Charles III, duc de Caiabre et de Lorraine (t. III, p. 483). 11 dispose de tous ses fiefs au profit de son fils aîué; son fils jeune, cardinal de Lorraine, ayant renoncé à sa part dans la succession paternelle.
Xf.lV PRÉFACE.
sades donnèrent surtout aux testaments une vive im~ pulsion. Philippe-Auguste fit le sien avant départir (1 ) ; il disposait de sa propriété mobilière pour des œuvres pies ; il réglait aussi la régence durant son absence. Les Croisés, en vue des périls de leur expédition lointaine, étaient convenus que l'héritage mobilier de ceux qui mourraient pendant la guerre sainte, profiterait aux survivants (2). On prétend que les deux rois, Philippe-Auguste et Richard Cœur-de- Lion, administrateurs de cette survivance, s'enrichirent par suite de cette convention de succéder et de la mortalité affreuse qui ravageait le camp des chrétiens (3). Philippe-Auguste, qui échappa au danger, refit son testament au mois de septembre 1222. En voici les principales dispositions , elles révèlent la direction générale des esprits au xnT siècle, les préoccupations du roi, ses scrupules de conscience, et quelques traits de sa politique personnelle.
11 nomme pour ses exécuteurs testamentaires, Guarin, évêque de Senlis. Barthélémy de Roye, et frère Aymard, trésorier du temple; il leur assigne vingt-cinq mille marcs d'argent (qui faisaient alors cinquante mille livres, et qui en feraient douze cent mille aujourd'hui), pour qu'ils opèrent, selon leur conscience, des restitutions à tous ceux à qui le roi aurait pu faire quelque injustice. Philippe-Auguste lègue au roi de Jérusalem . aux hospitaliers et aux
(4) An H98. Rigord, p. 30. Sismondi, t. VI, p. 92.
(2) Sismondi, t. VI. p. 108.
(3) Id.
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templiers, à chacun cinquante mille marcs d'argent, pour que ce roi et ces deux ordres militaires entretiennent chacun, en retour, pendant trois ans, cent chevaliers de plus au service du Saint-Sépulcre ; il leur assigne, en outre, des sommes moins considérables, pour les aider à se préparer au passage de la mer l'année suivante. Il lègue vingt mille livres à Àmaury de Montfort, pour les employer à l'extirpation de l'hérésie des Albigeois; car ce n'était ni par scrupule, ni par un sentiment de tolérance qu'il s'était refusé à marcher lui-même contre les sectaires. 11 lègue à l'abbaye de Saint-Denis toutes ses couronnes et tous ses joyaux; à l'abbaye de Saint-Victor, qu'il avait bâtie près du pont de Charenton . deux mille livres décapitai, et deux cent quarante livres de rente , qui devaient suffire à l'entretien de vingt prêtres : il lègue vingt et un mille livres aux pauvres de Paris, et il ne laisse que dix mille livres à sa femme Isemburge, et dix mille à son fils naturel, Philippe. La somme qu'il destinait à son fils aine demeura en blanc dans son testament ; apparemment ce devait être ce qui se trouvait de reste dans le trésor après que tous ses autres legs auraient été paves I).
On voit du reste que Philippe-Auguste ne touche en rien, parce dernier testament, aux choses publiques et à ses fiefs. Louis Mil agit autremeut dans son testament du mois de juin 1225, fait au moment de la guerre contre les Albigeois. 11 appela son fils
(1) Guil. ArmoricuSj p. 114. Sismondi, t. VI. p. 325, 526.
XCYI PRÉFACE.
aîné à la succession au trône de France ; il destina l'Artois au second; l'Anjou et le Maine au troisième ; le Poitou et l'Auvergne au quatrième ; et il régla de plus que le comté de Boulogne, dont son frère était investi, reviendrait à la couronne, si ce frère mourait sans enfants (1).
Les successeurs de Louis VIII usèrent souvent de ce privilège du roi sur les choses publiques. Mais par cela même qu'il touchait à des dépendances de la souveraineté, il devait rencontrer dans son exécution des obstacles fondés sur le prétexte de l'ordre et de l'intérêt publics. Le testament et le codicille de Louis XIV en sont la preuve. Ce prince avait organisé la régence du duc d'Orléans, de manière à lier, par un conseil, ce prince chargé de si noirs soupçons, et à ramener indirectement une partie du pouvoir entre les mains du duc du Maine, son fils légitimé. Peutêtre y avait-il dans ces mesures plus de sage prévoyance que ne l'a dit le duc de Saint-Simon. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette volonté d'un de nos plus puissants monarquesvint se briser contrelaconception de quelques courtisans ingrats envers leur ancien maître, contre les entraînements d'un parlement passionné, et contre les conclusions du procureur général d'Aguesseauetde l'avocat généralJolyde Fleury (2).
Nous en avons dit assez pour montrer le jeu du testament dans le système de la propriété féodale.
(1) Testamentum Ludovici VIII, ad cakem gestorum, p. 310. Sismondi, t. VI, p. 57-7.
(2) Saint-Simon, t. XIII, p. 217 et suiv. Sismondi, t. XXVIII, p. 230 et
suiv.
PRÉFACE» \CVll
Descendons maintenant au bas de la société, et voyons ce quêtait le testament pour les serfs qui formaient, dans les fiefs, la population laborieuse et productive.
Dès les vne et vine siècles, la grande masse de la population était dans l'état de mainmorte (I). L'esclavage avait été légué au monde moderne par les anciennes sociétés, etles Germains, en conduisant dans les Gaules leurs bandes guerrières et leurs lites. c'està-dire, les cultivateurs forcés des terres de larmée (2), avaient donné à la servitude un élément de plus. On connaît la misère de ces temps désordonnés où un inonde tombait en ruines et où un autre monde n'était pas encore sorti du chaos. Toutes les races étaient venues payer leur tribut à l'esclavage, le Gallo -Romain ingénu et le Franc > le vainqueur et le vaincu ; et ce gouffre de la liberté avait été bien souvent un refuge pour l homme libre, mieux protégé comme serf que comme citoyen (3). Mais en même temps L'esclavage était devenu plus doux. Une transformation s était opérée, et le serf avait pris la place de l'esclave ancien (4). Le serf jouissait du mariage, de la paternité légitime, des droits de famille et de
(1) Voy.des exemples de serfs possédés par des abbayes, des églises, dans V Histoire de Lorraine, par dom Calmct, t. I, p. 386, 404, 408, et Preuves, t. I, p. 250, 264, 267. Ma préface du Contrat de société, p. xxxvm. Ma dissertation sur les coutumes d'Amiens, Revue de législ., t. XXV, p. 135.
(2) Préface de mon Comm.du louage, p. lxix. M. Augustin Thierry, Lettres, etc., p. 14 6.
(3) Salvien, De Gubernat. Dci, lib. 5. Mon Vomm. du Louage, préface, p. un, lxx, et Société, profane, p. xxwiu.
(i) Soricté, préface, loc. cit.
XCXVIII PRÉFACE.
certains attributs du droit de propriété (1). Les maîtres, soit seigneurs, soit églises et monastères, embarrassés de l'étendue de leurs domaines, leur avaient fait de nombreuses concessions, afin de les attacher à la culture par l'intérêt personnel, et àeux-mêmes par le lien de la reconnaissance. En retour, des prestations foncières étaient imposées aux terres en signe de dépendance, et des redevances personnelles étaient perçues sur le serf comme témoignage de son assu jettissement. Mais une des marques les plus caractéristiques de cette servitude du corps , c'était l'impossibilité de tester. Il y a plus, et dans la sévère logique du droit strict ce n'est pas seulement le testament qui était interdit au serf, il ne pouvait transmettre ab intestat k ses enfants. Initié pendant sa vie seulement à quelques-uns des actes libres du droit civil, le serf perdait au moment de sa mort ces bénéfices viagers: il vivait libre, il mourait serf. Ses biens faisaient retour à son seigneur, et le droit des enfants était vaincu par celui du maître.
Telle était la rigueur du droit féodal; rigueur que la féodalité n'avait pas inventée, mais dont il lui était commode de profiter. — Tout finissait pour le serf avec la vie. Mors omnia solvit. — Le fruit du travail de ses bras retournait au seigneur ; le droit de l'homme libre , de se continuer après sa mort dans son hérédité, était refusé à son état de sujétion et d infériorité. Je ne dis pas que dans quelques localités de légers adoucissements n'aient pas été apportés, dans la suite
PRÉFACE. \C1
des temps, à une incapacité si dure. 11 j a des exemples de serfs qui pouvaient tester jusqu'à concurrence de cinq sols (1), et même quelquefois jusqu'à concurrence de soixante sols (2). Quelques serfs d'une espèce particulière , et appelés serfs de formariage , avaient acquis droit de tester au profit de gens de pareille condition demeurant dans la même seigneurie (3). Ces exceptions peuvent avoir été introduites à cause du prix infini que l'église attachait aux dispositions pieuses des mourants. 11 n'était pas juste de priver le serf de cette consolation. On sait que la politique de l'église était favorable aux serfs; elle inclinait à l'adoucissement de leur condition et à leur émancipation. Or, il n'est pas probable que son système en matière de testament, système poussé si loin que le pape Innocent IV avait voulu s'attribuer les biens des clercs qui mouraient infestai (4), n'ait pas fait profiter les serfs de quelque participation au droit de tester.
D'un autre coté, les seigneurs ayant un grand intérêt à ne pas dissoudre le lien des familles serviles, il passa en usage de laisser les enfants jouir des biens de leur auteurdécédé, à la condition qu'ils vivraient en communauté tacite, perpétuelle et de père en fils sous la main du maître qui autorisait ainsi la con-
(1) Pasquier, lhch.. liv. 4, p. 3*7. Beaumanoir sur Bcauvoisis, cb. 12, no 3 (édil. de Beugnot). Coul. de Troyes, art. 304, 5, 6. Mon Comm. de la société, préface, p. xxxix. Dunod, Traité de lu main morte, p. 9.
(2) Coût, de Nivernais, ch. Bei servitudes personnelles, art. 32 (:)) Coût, de Troyes, art. 3.
4) Mathieu Pari*, ///s/., p. 474, an 1246. règne de Henri II!.
C PRÉFACE
tinuitéde la possession tant que se prolongeait l'existence de cette association, de cette espèce de corps moral.
J'ai décrit ailleurs (1) le régime de ces communautés qui ont joué un rôle digne d'attention dans le développement des classes inférieures et dans notre ancienne économie rurale. Comme le corps moral absorbait en quelque sorte les individus dont il était composé, il n'y avait pas d'inconvénient pour le seigneur à ce qu'un parsonnier transmit sa part à ses héritiers les plus proches par le sang, plutôt qu'à tous les parsonniers par égale portion; ou bien qu il fit au profit de ses consorts en servage des dispositions à cause de mort qui ne dérangeassent pas le régime général de l'association. Dunod constate cependant que cette dévolution par succession ou par testament éprouva des difficultés (2). C était en effet s'écarter <lu principe d'association qui était la loi primitive et essentielle de ces familles de serfs : c'était introduire les privilèges du droit civil dans des relations qui devaient rester gouvernées par le pur fait de la communauté.
Mais la logique fut moins forte que le droit naturel, et ces questions reçurent une solution dictée par la faveur de la cause libérale et de l'esprit de famille (3).
(\) Comm. Des Sociétés, Préface, p. xli.
(2) Traité de la mainmorte, ch. iv, sect. 2, p. 4oo.
(3) Loisel, Institutes coutumiéres, liv. \, tit. 1, art. 74 : « Serfs ou mainmortables nepeuventtester etne succèdent les uns aux autres, sinon tant qu'ils .-ont demeurés communs. » Ducange, v° Mantte mortua, t. IV, p. 262 : u Glebalis servi absqite liberis (ma&culis) ex I-egitimo matrimdmo pvocrealis
l'KKIACE. Cl
Du reste, il fallut beaucoup de temps avant de faire pénétrer dans la jurisprudence féodale ces adoucissements exceptionnels. Pendant des siècles, le servage fut dominant avec' ses conséquences extrêmes et ses incapacités. Le serf était homme de mainmorte, c'està-dire que régulièrement il ne pouvait ni succéder ni tester (I). La main, instrument du travail, était censée morte chez le serf, qui acquérait pour son seigneur plutôt que pour lui 2 : elle était morte en un autre sens . puisque le signe de la puissance était paralysé en lui par son incapacité de transmettre (3 . C'est donc dans cet état que vivait l'immense majorité , soit dans les villes, soit dans les campa gnes; les serfs, qui composaient le fond de la population, ne pouvaient ni aliéner, ni succéder, ni tester. Au xne siècle , un grand changement s'opéra dans
» decedentis, bona ac hœredita* <[ii>r ad dominum ipso jure pertinent : eutn » de iis testamento minime disponere, etsi donations inter vivos, Jiceat. »
(I) Grand coutumier de Charles VI, eh. Du nombre des personnes, fol. 66, édit. de 1536. Coût, du comté de Bourgogne, ch. 4 4, art. 9-'i : « L'homme » de mainmorte ne peut vendre aliéner n'hypothéquer l'héritage de main- » morte sans le consentement du seigneur; et s'il est aliéné et la possession » réelle prinsc sans le dit consentement, il est commis au dit seigneur.» — Art. 96: « L'homme de mainmorte ne peut disposer de ses biens meubles n'hérilages, quelque part qu'ils soient, par ordonnance de dernière volonté, ne par donation à cause de mort; réservé au profit de ceux estans en biens communs avec luy, qui par droicl coustumier lui pourroient et devraient succéder. » — Coutumes de la Marche, art. 113. « L'homme qui tient héritage de serve condition ne peut vendre, donner, surcharger n autrement aliéner, sans le congé de son seigneur, le dit héritage qu'il tient de luy en droit de servitude, par contrat entre-vifs ou par disposition ayant liait à mort; et s'il fait le contraire, ce qu'il en a aliéné doit estre déclaré acquis au dit seigneur. » (Auvergne, ch. 27, art. t .)
(2Ï Dunod, <>p. rit., p. 9 et suiv.
(3) Taisand sur Bourgogne, lit. IX. art. 1. p. 'j'Ai.
Cil PRÉFACE.
cet état de la classe inférieure : l'affranchissement des serfs devint un fait dominant, auquel contribuèrent tantôt les mouvements insurrectionnelsdesvilles, tantôt la bonne volonté des rois . des seigneurs et des églises (1)* Beaucoup de chartes de communes ne furent autre chose que des traités d'abolition de la main morte, et, par suite, de petits codes des droits les plus élémentaires de la liberté civile. En abolissant la main morte , on concédait par cela même le droit de vendre, d'aliéner, de succéder et de tester (2).
(J) Dans l'Église, les affranchissements remontent encore plus haut. J'ai ciié, dans la préface de mon Comm. du louage, p. xix, le testament de saint Remy.
(2) Mon article sur les G. d'Amiens, par M. Bouthors (Revue de législ., L. XXV, p. 4 35 et suiv.)- V. les lettres de Louis VIII qui confirment l'exemption du droit de mainmorte accordée aux habitants de Bourges et de Domle-Roi, en 1224 (Ord. du Louvre, t. IX, p. 321). Voyez la charte d'affranchissement accordée, en 1284, par Phillippe III aux.habilants des paroisses de Gournay et de Bussière-d'Aiilac ( Ord. du Louvre, t. XI, p. 359), dont le texte Irès-explicite mérite d'être rapporté : a Concedimus quod ipsi manu- » missi et eorum hœredes de omnibus bonis suis, mobilibus et immobilibus, » acquisitis et de cœtero acquirendis, tam in vita quant in morte suam pos- » sint f ancre plenariamvoîuntatem, dando, legando, accensando, vendendo, » alienando, » etc. Voyez aussi les lettres par lesquelles Philippe IV confirme, en 4 290, les privilèges accordés en 4194 aux habitants de Gharot par Gauthier, leur seigneur (ibid.. p. 369); les lettres par lesquelles le même roi fixe les privilèges des habitants de l'Isle en Périgord, en 4 309 (ibid . , p . 417); la charte de confirmation des privilèges et coutumes de la ville de Riom, émanée de Charles IV, en 4325 (ibid., p. 494).
La charte d'Amiens accordée parPhilippe-Auguste en 1 190 est remarquable en ce qu'elle montre les limites que l'esprit contemporain imposait à la faculté de tester, à savoir, disponibilité des seuls acquêts sans nuire aux enfants.
Art. 22 : » Si quis vir et uxor ejus infantes habeant, et contingat mori » infantes, quis eorum supervixerit , sire vir sice millier, quicquid similiter » possederunt de conquisitis, qui superstes erit, quandiu vixerit, in pace re- » manebit et tenebit, nisi invita prœnwrientis donum vel legatum inde far