PRÉFACE. C1II
C est le berceau de la liberté civile; faible berceau (1), qui est devenu le lit d'une grande nation ! C'est la renaissance de l'équité , après la triste et mortelle époque des bas siècles ; c'est la première lueur de l'égalité, qui ne s'est montrée comme un point lumineux et un élément vital que par la crise finale du xviif siècle et par le Code Napoléon ; auxquels nous devons l'assiette inébranlable delà liberté privée, de légalité civile et de la propriété !
Il ne faut pas croire cependant que ces chartes locales du XIIe siècle fussent toutes des titres complets d'affranchissement. Plusieurs constitutions de communes maintinrent la mainmorte (2); d'autres, en l'abolissant, reconnaissent expressément le droit de
» tumfuerit. Quodsi antequam eonvenerint, vel vir vel itxor infantes lut* » buerint, post deeessum patris aut matris hœreditas infantum ad eos redi- » bit, nisi sil feodum. »
On peul consulter l'intéressant ouvrage publié par M. Bouthors (t. 1, p. 68). Cet auteur donne la même coutume en vieux français, et la met en regard du texte latin.
Le recueil des Ord. des rois de France indique ces lettres comme ayant été données à Lorris en 4190, et M. Bouthors comme ayant été données à Féronne en 1209; mais le texte est le même.
(1) Mon article sur les Coutumes d'Amiens, Joe. cit. p. 138.
(2) Voyez la charte par laquelle Philippe-Auguste, en 4 4 81 A confirme les droits de commune accordés par Louis VI à la ville de Soissons, art. 20 (Ord. des ïoi* de France, t. XI, p. 219), et de laquelle il résulte que la commune de Soissons a été érigée par Louis VI, et que la main morte n'a été abolie que beaucoup plus tard par Philipe-Augustc. Voyez aussi la charte accordée parce même prince, cn1210, à la commune de Bray (ibid.t t. XI, p. 295). Ce roirefuse à tout autre seigneur, mais il se réserve à lui-même la mainmorte sur les habitants de cette commune : « Nullus dominus, nisi nos, neque ali- » </u/s a/tus, mortuam manum capiet in villa, 06 homine de communia. » (De Brequigny, t. XI des Ord. des rois 'le France, p. 39. M. Bouthors, Coutumes du bailliage d'Amiens, t. I, p. :)ï).
riV PRÉFACE.
vendre et ri acheter . mais gardent le silence sur le droit de tester (I). L'accordaient-elles implicitement'? Il est permis de croire qu'elles n'en toléraient 1 usage que pour des legs pieux. C'est ce qu on peut induire de la comparaison de la charte accordée par Louis VI, en 1 128, à la ville de Laon. avec la charte de 1 189, portant confirmation et réformation par Philippe- Auguste de celle de 1 128. La première, après avoir déterminé avec soin la succession légitime, passait sous silence les dispositions testamentaires en général : elle disait seulement qu en l'absence de tout parent habile à succéder, le survivant des deux époux n'ayant que des conquèts donnerait les deux tiers de ces conquèts en aumônes, l'autre tiers devantètre employé à édifier les murs de la ville (2). Mais la charte de 1 189, plus précise, explique que. lors même qu'il y a des parents successibles , l'on peut tester de ses conquèts pour des causes pieuses (3); d'où il suit que les dispositions à 1 égard d'autres personnes sont interdites. Cet ordre d'idées de la charte de 1 189 se re-
(•1) Telle était la loi de Beaumonl en ArgODne, rédigée par Guillaume, ai" chevêque de Reims, pour un village de fondation nouvelle, en 4182, et considérée comme si favorable qu'un grand nombre de localités en demandèrent l'application : elle se tait sur le droit de donner et de tester (voy. dom Calmet, Histoire de Lorraine, Preuves, t. II, p. 537, édit. de 4728; et, p. 458 un acte par lequel Thiébaut, comte de Bar, en 4 243, soumet sa ville de Varennes à la franchise de Beaumont).
(2) Ord. du Louvre, t. XI, p. 185. Thierry, Lettres, p. 504 M. Guizot, . V, p. 180. Voici le texte : vSi vero, nec xir, nec mulier, hcereditates ho- » buerint, seddemercimoniis question facientes, substantia fuerintampliati, » et hœredes non habuerint, duœ partes snbstantiœ pro animabus eorum in » eleemosynam dabunt, tertia veroladmuro* civitatis odificandœs earpende- » tur. »
(3) Ord. du Louvre, t. M, p. 257.
PRÉFACÉ. CV
trouve dans la charte accordée en Il Ni- à Cêrii) eh Laonnais par Philippe-Auguste (1), et dans les chartes de Crespy, de la même année (2) , et de Bruyères , en 1186(3).
Au xvr siècle, ces nuances diverses entre les hommes de condition libre s'effacent de tout côté, et il n'y a plus que de rares contrées où la mainmorte persiste (4), et où par conséquent le mainmortable ne peut tester des choses de mainmorte. Tout homme libre avait le droit de disposer par testament de ses meubles et acquêts. Quant aux propres, l'esprit de famille attachait une grande importance à leur conservation, et il n'était permis de disposer par testament que du quint, ou du tiers, ou du quart.
(1) Ord. du Louvre, t. XI, p. 231. Voici le texte de l'art. 22: « Si vero » nec vir nec mulier hœreditMes habuerint, sed de mercimoniis questum fa- » cientes, substantiel ampliatafuerit, et hœredes non kabuerint ; aitero eo- » rum mortuo, alteritota substantia remanebit . Quod si uterque obierit, si » propinquos in potestate kabuerint, quantum voluerint de substantia sua » pro animabus suis in eleemosynam dabunt, et reliquum propinquis eorum » remanebit ; si autem propinquos non kabuerint, duce partes substantiœ pro » animabus eorum in eleemosynam dabuntur. Terlia vero ad viUarum muni- » ciones, in arbitriu juratorum erit . »
(2) Ord. du Louvre, t. XI, p. 239.
(3) Ibid., t. XI, p. 245.
(4) Franche-Comté, ch. 14. Bourgogne, eh. 9. Nivernais, ch. 8. La Marche, ch. M. Chàlons, art. M. Bourbonnais, ch. 18. Auvergne, ch. 27. Chaumont, art. 3. Troyes, art. 3, 4, 5 et 6. Vallois, art. 3 . Mantes et Meullant, art. 78. Meaux, art. 48, 77, 78, 79. Hesbetz, art. 3. Champagne et Brie, art. 6 et 30. Vilry, art. 69 et 70. Melun, art. 164. Sens, art. 24. Il est à remarquer que les coutumes rédigées aux xv* et xvic siècles, où il est encore question de la mainmorte, forment sur la carte un ensemble compact au centre et à l'est de la France. Mais même dans la plupart de ces coutumos qui reconnaissaientl'état de mainmorte, les serfs étaient Irès-peu nombreux, iiï'àcc aux affranchissements.
CM PRÉFACE
Nous avons vu poindre cette prohibition dans la charte d'Amiens. On ne craignait pas qu'un homme se dépouillât de son vivant de ses héritages de famille (1); mais on redoutait davantage les abus du testament de la part de celui qui, en se détachant des choses de la terre, peut facilement oublier les intérêts domestiques qui lui survivent. De là cette règle de la France coutumière, formulée par Loisel: « On ne fait pas héritier, par testament, qui l'on » veut, de ses propres; mais bien de ses meubles et » acquêts (2). »
(1) Voy. à la note suivante; Paris et les Coutumes semblables qui y sont citées.
La Coutume de Paris, art. 272, 292, défend de disposer audeià du quint (V. art. 72, 93, 97, 98 de l'ancienne Coutume), f-
Junye Amiens, Coût. gén. du baill., N. art. 46. 57. Senlis, art. 217 et 249. Clermont en Beauvoisis, art. 121,-130, 131 : (Celui qui a des entants ne peut disposer de ses propres.) Vallois, art. 84, 86, 1 33. Mantes et Meullant, art. 4 43, 1 56 . Dourdan, art. 91, 99, 100 : (après le mot propres, il est ajouté : Soit en fief, soit en roture). Melun, art. 232, 246. Orléans^ C. N., 275, 292. Le Grand-Perche, art. 93, 129. Auxerre, art. 218, 225. Le Nivernais, ch. 24, art. 4; ch. 33, art. 1 .
La Coutume d'Étampes peut être rangée dans ce groupe, art. 4 03; toutefois elle ne permet de disposer du quint des propres que ad pias causas ou autres causes justes et raisonnables.
Dans d'autres Coutumes, la disponibilité des propres s'étend au tiers. Troyes, art. 95 et 98; Vitry, art. 100, 108, 142. Chaumont en Bassigny, art. 82. Meaux, art. 26. Bretagne, art. 499, 200, 203. Maine, art. 332, 336, 352. Anjou, art. 321,327, 340. Touiaine, art. 233,238, 325. Lodunois, ch. 25, art. 1 et ch. 26, art. 3. Poitiers, art. 481 et 4 90. Angoumois, art. 49 et 52. La Rochelle, art. 43 et 4i. Saintonge, art. 84 et 87. .
Ces dernières Coutumes, à partir de la Coutume de Bretagne, ont cela de remarquable qu'il n'est pas plus permis de disposer des propres, par donation que par testament. De plus la Coutume de Bretagne appliquait les mêmes règles aux acquêts et aux propres.
Dans les Coutumes de Maine, Anjou, Tourainc, Lodunois, Poitou, Angou-