PRÉFACE. CV1I
Ici se présente un fait curieux qui montre combien, dans ses phases les plus diverses, l'humanité
mois et Saintonge, s'il n'y a pas de propres, les acquêts en prennent la place et subissent la réserve; il en est de même des meubles, à défaut d'acquêts.
Les Coutumes de Bourbonnais, d'Auvergne et de la Haute-Marche ressemblent à la Coutume de Bretagne, en ce que les propres et les acquêts sont mis sur la même ligne ; mais elles se rapprochent de la Coutume de Paris en ce que la restriction à la faculté de donner n'est faite que pour les testaments, et que celte faculté est entière pour les donations.
Mais le chiffre de la quotité n'est pas le même.
Les Coutumes de Bourbonnais, art. 291, et d'Auvergne, ch. 12, art. 41, ne permettent de disposer par testament que d'un quart de son patrimoine;
La Coutume de la Haute-Marche, art. 212, que d'un tiers.
La Coutume de la Haute-Marche maintient la distinction des propres et des acquêts dans un cas particulier, art. 306 : « Celui qui a des enfants ne peut donner que ses meubles et conquêts, et nullement ses propres, si ce n'est en faveur de mariage. »
Les Coutumes de Berry et de Bourgogne n'établissent pas de réserve au profit de la famille en général. Celui qui n'a pas d'enfants ou descendants peut disposer de tous ses biens meubles ou immeubles propres ou acquêts.
Mais une légitime ou une réserve existe au profit des enfants et descendants. Ces Coutumes ne la fixent pas à la même quotité (Berry, ch. 7, art. 9; ch. 18, art. 5. Bourgogne, ch. 7, art. 2, 4, 7, 9). On trouve ici les idées qui ont prévalu dans le Code Napoléon : elles dérivent du droit romain.
Nous avons laissé en dehors de toute classification la Coutume de Normandie : elle a un cachet d'originalité (art. 414, 418, 41 95 427, 431 ).
Elle renverse la distinction que d'autres Coutumes ont faite entre les donations et les testaments ; ello ne permet de disposer d'aucun immeuble par testament; elle restreint la faculté de disposer de ses immeubles par acte entre -vifs à un tiers.
Quand le testateur a des enfants, il ne peut disposer par testament que du tiers de ses meubles.
Celte coutume est la plus rigoureuse; elle limite de la manière la plus étroite la faculté de disposer à titre gratuit.
Elle ne met pas, an reste, de différence entre les propres et les acquêts.
Dans les Coutumes dont nous avons jusqu'à présent rapporté les dispositions, nous n'avons vu aucune distinction entre les fiefs et les biens non nobles : il y a certaines Coutumes qui faisaient une dHTérenco.
La Coutume d'Artois permet de disposer par testament du quart des fiefs et du revenu de trois années de tous les immeubles (art. 90, 91).
GVilI PREFACE.
se ressemble à elle-même et revient naturellement à des stations semblables.
Nous avons dit plus haut qu'à Rome le testament avait eu à une certaine époque un caractère religieux, tellement que le libripens était un prêtre, et qu'il avait fallu de graves modifications successives pour que cet acte revêtît un caractère purement civil. Nous trouvons au moyen âge un retour analogue du testament à la domination de l'élément religieux. On le sait déjà, l'Église avait, dès les premiers temps, favorisé les dernières dispositions; elle en avait tiré de grands avantages , non qu'elle, eût forcé les consciences , mais les consciences venaient à elle, et elle les encourageait. Plus tard, l'usage de faire des libéralités à l'Eglise étant devenu général, l'autorité ecclésiastique fut conduite à considérer le testament comme un acte religieux auquel les défunts avaient attaché le salut de leur âme. Elle voulut donc en devenir la protectrice 7 la gardienne, le ministre et le juge. Un concile tenu à
Les Coutumes de Montargis, de Dreux et de Blois fixent la quotité des propres disponibles par testament au quint en fiefs et au quart en censive (Monlargis, ch. 11, art. 1 ; ch. 4 3 , art. 2. Dreux, art. 76. 81 et 82. Blois, 4 66, 4 67, 473).
Les Coutumes de Péronne, Chauny, Noyon, St-Quentin, fixent la quotité disponible par testament, pour les propres, au quint en fiefs et au tiers en censive (Péronne, art. 107, 465. Chauny, art. 52, 61, 84, 85. Noyon, art. 17. St-Quentin, art. 22.
La Coutume de Laon ne permet de disposer par testament que de ses meubles, de ses acquêts, du tiers de ses propres en fiefs et de la moitié en roture (art . 60) .
L'ancienne Coutume d'Orléans ne permettait de donner par testament que le quarfde ses propres tenus en censive et le quint des tenus en fiefs (art. 232).
La nouvelle Coutume ne fait pas cette distinction (supra, p. cvi).
PRÉFACE. CI
.Narbonne, en 1227. décida qu'un testament ne serait pas valide s'il n'était fait en la présence du curé (1). Jusque-là tout s'explique facilement. Le mauvais état et l'ignorance des magistratures civiles devait faire place à la juridiction des ecclésiastiques, plus éclairée et mieux organisée. Les prêtres, qui furent pendant longtemps les seuls lettrés, étaient très-bien indiqués pour recevoir les testaments et pour leur donner une forme probante. Mais on ne s'en tint pas là, et lorsque le zèle des croyants eut commencé à se refroidir, on eut l'idée de prendre des mesures coercitives contre ceux qui, en décédant, avaient oublié L'Église. Nous avons dit ci-dessus ee que le pape Innocent IV avait ordonné en Angleterre : écoutons le récit que fait Loiseau(2 des exagérations auxquelles la justice ecclésiastique se laissa entraîner.
« En troisième lieu, ils les ecclésiastiques, maintenaient par semblable raison que la connaissance des testaments leur appartenoit. comme étant une matière de conscience, disant même qu ils étoient les naturels exécuteurs d iceux, parce que le corps du défunt testateur étant laissé à l'Église pour la sépulture, 1 Eglise aussi étoit saisie de ses meubles, pour acquitter sa conscience et exécuter son testament. Ce qui s'observe encore à présent en Angleterre, où l'évèque. ou gens préposez de sa
(I) Histoire dr Languedoc., liv. 24, c. 32, p. 36;i. Concilia generalia labbtii t. XI, p. 304.
[3) Des seigneuints el justices ■ 'Jilèsiastiques, n" 04.
CX PREFACE
part, se saisissent des meubles de celuv qui est décédé intestat, et les gardent pendant sept ans, si les héritiers ne composent avec luy (1). Même nous trouvons qu'anciennement en France les ecclésiastiques ne vouloient enterrer les morts si on ne leur mettoit leur testament en main, ou si a faute de testament on n'en obtenoit un mandement spécial de l'évèque, dont il se trouve, dans les registres du Parlement, un arrêt de l'an 1 407. contre l'évèque d'Amiens et les curez d Abbeville. que les intestats seroient inhumez sans contredits et sans mandement particulier de l'évèque. Et Joan. Galli, en sa quest. 102, remarque que souvent les héritiers, pour sauver l'honneur du défunt décédé sans tester, demandoient permission de tester pour lui ad pias causas ; et j'ai leu ailleurs qu'il y avait des ecclésiastiques qui contraignoient les héritiers des intestats de convenir de preudhommes, pour arbitrer combien le défunt avoit deu léguer à l'Eglise. Bref, de cette entreprise des ecclésiastiques est encore demeuré jusqu'à ce temps que par nos coutumes, les curez et vicaires sont capables de recevoir les testaments, ainsi que les notaires. »
Cet état de choses ne pouvait être en France que transitoire; les libertés de l'église gallicane y mirent bon ordre en sécularisant la faction du testament. Les coutumes du xvf siècle dégagent entièrement l'hoirie du défunt de cette part que l'on attribuait
(1) Nous avons vu, supra, le principe de ceci dans l'histoire de Mathieu- Paris sous le règne d'Henri III, en 1 240.