‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 46 sur 371 · PRÉFACE. CXI · texte numérisé non relu

PRÉFACE. CXI

à l'Église dans certains cas de déshérence, ainsi que nous l'avons vu par la charte d'Amiens ; attribution dont l'origine se rattache évidemment à des croyances très-respectables, sans doute, en ellesmêmes, mais dont Loyseau nous a montré les envahissements ultérieurs et les côtés abusifs. Sous ce rapport, la liberté reste* maîtresse dans les testaments, et on ne trouve plus que dans quelques statuts locaux une quotité disponible plus grande à l'égard de la cause pie qu'à l'égard des autres personnes (1).

Nous disons « en quelques statuts » , parce qu'en général le droit français n'accordait pas de privilèges exceptionnels à la cause pie. C'est pourquoi les coutumes qui faisaient droit commun, avaient pris soin de dire que la cause pie ne dérogeait pas aux règles sur la disponibilité des biens (2).

De ce passage momentané du droit testamentaire dans- la juridiction ecclésiastique, il resta pourtant quelque chose d'utile. C'est la vulgarisation du testament; c'est l'usage général d'un droit qui touche

(1) Clermont en Argonne, ch. 7, art. 2 : « Toutes personnes libres, franches et saines d'entendement, usans de leurs droits, peuvent faire testament tant pour le salut de leurs âmes que pour choses pieuses, comme pour disposer de leurs meubles eslans en aage, savoir la femelle à quatorze ans, le masle à dix-huit; mais ne peuvent disposer de leurs immeubles qu'ils n'aient atteint l'aage de vingt-cinq ans, si ce n'est pour legs pieux, pour lesquels ne (il me semble qu'il faut supprimer cette négation ou suppléer ne que) pourront disposer de leurs acquêts et du tiers de leurs naissant. »

■hnige, Touraine, art. 233. Étampes, art. 103.

[%) Paris, art. 292. Orléans, art. 292. Normandie, 427. Bretagne, arl. Î99.

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