CXVI PRÉFACE
et les tenanciers devaient reconnaître cette seigneurie dans chaque mouvement de la propriété (1). Mais à côté de la règle féodale, il en existait une autre plus générale, plus populaire; c'était la règle : «le mort » saisit le vif. » Elle n'était pas sortie d'une ornière, comme le dit mal à propos Cujas : de via collecta. Elle avait été suggérée aux légistes par les prétentions féodales sur la propriété des vassaux. Les légistes n'avaient pas seulement une science aussi étendue que le comportait l'époque ; ils savaient encore l'éclairer par le vif sentiment de la liberté privée. Choqués d'un système qui subordonnait à ses combinaisons les lois de la nature et l'indépendance de la propriété, ils s'efïorcèrent d'anéantir cet élément parasite qui venait se glisser entre les membres de la même famille, qui rompait le lien du père au fils, des parents aux parents, et qui exigeait que tout revînt en sa main pour que tout portât le caractère de sa dépendance. La règle «le mort saisit le vif » déjà en vigueur sous saint Louis (2), fut leur point d'appui principal. Elle leur servit à conjoindre la possession du défunt à celle de l'héritier et à ne faire qu'une seule et même personne de ces deux propriétaires successifs. Vainement le seigneur, éliminé par cette unité et cette continuité non interrompue de la famille , objectait-il que le défunt était censé lui avoir remis en mourant la possession de ses biens . pour qu'il en investit le fils ou le parent le plus proche; les légistes lui répondaient que le mourant
(1) Revue, loc. cit., p. Uo.
(2) Établis*., liv. 2, ch. 4. Mou article précité, p. 147.
PREFACE. CXYU
n avait pu se dessaisir à son profit qu'en taisant une institution d'héritier avec fidéicornmis , et que par une autre règle non moins embarrassante pour l'exigence du seigneur , « Dieu seul peut faire un héri- » tier (1) ». Les arguments juridiques étaient alors d'un grand poids; ceux-ci fermèrent la bouche aux seigneurs, et la succession roturière fut sauvée de la souveraineté féodale. La rédaction des coutumes au \\ï siècle consolida cette victoire du droit naturel. En cela comme en tant d'autres points, elles surent modérer, eorriyer, diminuer ce que les anciennes pratiques avaient de dur, de rigoureux et de déraisonnable 2 . Mais pendant que les légistes rendaient à la propriété ce service signalé, ils tombaient sans s'en apervoir dans un piège qui faillit devenir funeste à leurs tendances libérales. Pour mieux assujettir la propriété féodale à l'unité royale, pour mieux faire planer l'an torité du roi sur les seigneurs investis de ses démembrements, pour mieux saper, en un mot, la féodalité dans sa base , en lui enlevant le fameux principe : nulle terre sans seigneur, ils avaient établi que le roi était le souverain heffeux de son royaume ; que par conséquent toutes les possessions féodales relevaient de lui, et qu'il était fondé en droit général, quoique non spécial, sur toutes les terres de son royaume. Ces jurisconsultes n avaient pas eu le moins du monde la pensée d'attribuer au roi la propriété des terres de France; iis avaient voulu dire seulement que le roi
(1) Mon arliclc précité, p. 148.
(2) Procés-verhal de la Coût. d'Amiens^ article précité, p. IjO.