CX VI II PRÉFACE
avait sur le territoire une autorité de souveraineté, de police, de juridiction pour le bien commun 1 : que son domaine ne lui donnait rien de spécial sur les biens de ses sujets, mais seulement une autorité générale (2).. Ces propositions n'ont rien qui s'écarte des vrais principes. Ce sont celles du chancelier Jean Juvénal des Ursins et de Loyseau (3), qui renferment l'autorité royale dans l'exercice de la puissance publique et lui refusent le droit d'entreprendre a sur la seigneurie privée des biens de particuliers (4 . » Mais les romanistes en abusèrent suivant leur usage, et leurs doctrines excessives ayant passé dans la main des courtisans, il arriva que ces derniers se mirent à dire au roi « que tous les biens de » ses sujets étaient à lui. et que la France estant une » source inépuisable de richesses, il n'y avoit point » de prodigalité qui le pût incommoder (o). »
Sous Louis XIII, les agents fiscaux furent assez forts pour faire établir, dans l'art. 383 de l'ordonnance de janvier 1629. que le roi avait la directe de toutes les terres; que par conséquent toutes les terres étaient réduites à l'état de fief par rapport au roi. et qu'il n'y avait pas dans le royaume de franc-al-
(1) Dumoulin, § 1, glose 2, n" 66, dit : « Quando commune bonum et » reipublkœ nécessitas hoc exposcit, tune ad hune dantaxat finem, omnia » sunt régis. »
(2) Sainson sur la Coût, de Tours, t. Des justices, art. 3 : « Licet » rex christ iauissimus non sit fundatus de jure communi in dominio re- » rum in regno suo sitarum, est tamen fundatus in universo. » Voy. Championnière, De la propriété des eaux courantes, n° I7G.
(3) Mon Petit traité de la propriété, ch. V\.
(4) Loyseau, Seigneuries, ch. 3, n° 42.
(5; Mézeray. C'est ce que, d'après lui, on disait à Henri III.