PREFACE. CXIX
leu (I). Cette idée fut reprise sous Louis XIV, et Desmarets, en qui le roi avait remis toute sa confiance pour les finances, imagina de s'en servir pour établir, entre tant d'impôts, une dîme royale sur tous les biens de chaque communauté et de chaque particulier du rovaume 2). Quelle que lût la haute idée que le roi avait de son pouvoir, il s'épouvanta de cette taxe. Sa conscience droite et son esprit naturellement juste lui faisaient clouter qu'il pût prendre ainsi le bien de tout le monde; il tomba dans une tristesse si profonde que Maréchal, son premier chirurgien, en fut frappé et lui en parla. Quelques jours après, le roi se montra plus serein, et il raconta à Maréchal la cause de cette mélancolie dont il se trou vait maintenant soulagé. Le projet de Desmarets avait contristé son âme; mais le pèreLetellier l'avait mis au large en lui apportant une consultation des plus habiles docteurs de Sorbonne qui décidait nettement que tous les biens de ses sujets étaient à lui en propre, et que, quand il les prenait, il ne prenait que ce qui lui appartenait. Le roi ajouta que cette décision avait oté ses scrupules et lui avait rendu le calme et la tranquillité 3 ). En conséquence, le roi tint pour la forme un conseil et fit bâcler par un édit de 1692 cette « sanglante affaire du dixième (4): » 11 faut que la consultation des docteurs de Sor-
(1) Mon Petit traité précité. M. Champioanière, loc. "'/.. a0 I y 2 .
(2) Saint-Simon, t. IX, p. 44 et suiv.
(3) Saint-Simon, loi-, cit.
(*) Saint-Simon, p. 49. Voy. l'édil dans Furgole, Traité du franc-alleu cli. 13, ii° 1 s:i.
GXX PREFACE.
bonne ait bien profondément pénétré dans l'esprit de Louis XIV pour en fausser la sincérité, puisque, dans son instruction au dauphin, il dit : a Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos Etats, de quelque nature qu'il soit, nous appartient au même titre. Vous devez être bien persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens d'église que par les séculiers, pour en user en tout comme de sages économes T. » Quand on sait que c'est la fausse et complaisante science de certains docteurs qui pervertit à ce point les notions du vrai dans un cœur lovai, combien ne doit-on pas craindre de voir les bouches servîtes ou mercenaires s'approcher de l'oreille des princes'
Nous avons rappelé ce fait curieux , parce que c'est cette théorie d'un droit supérieur sur la propriété privée qui, après s'être transmise des seigneurs féodaux au roi et du roi à l'Etat, alla infecter l'esprit de Mirabeau et de Tronchet et fut la base de leurs argumentations contre la légitimité naturelle du droit de tester. Nous discuterons ce point avec eux dans la partie dogmatique de cet ouvrage (2 : ici nous ne voulons que raconter. 11 nous suffira de dire que cette théorie du droit de l'État, qualifié de droit social par l'école révolutionnaire, est tombée dans l'odieux devant le tribunal de l'opinion publique, et que le Code Napoléon l'a heureusement con-
(I) Œuvres de Louis XIV, t. H, p. 93. Voy. mon Petit traité de la nrc- ■priêtè, îoc. cit.
[i) Itif'iii. nri 12 Gl suiv.