XVIII PRÉFACE
ne fussent pas tentés par intérêt de s'approprier une partie des biens de la tutelle (1).
Quand le testateur laissait des garçons et des filles, les enfants mâles héritaient également par la volonté de la loi, sans que le testateur pût en affaiblir l'autorité par ses dernières dispositions. Mais en ce qui concerne les filles, il pouvait les léguer par testament à des parents en leur assignant une dot. G est ainsi que le père de Démosthènes légua sa fille à Démophon son neveu, avec une dot de deux talents 2 . Par là, le testateur entrait dans les vues de la loi successorale, qui se servait des femmes comme d'un moyen pour rapprocher les branches d'une même famille par les mariages et y conserver la fortune qui, autrement, va se perdre par les dots dans des familles étrangères.
On sait qu'à Athènes, les filles étaient exclues par les enfants mâles, qui ne leur devaient qu'une dot (3), et quand il n'y avait que des filles, les plus proches pouvaient revendiquer la succession (4). Mais il fallait qu'ils revendiquassent les filles avec la succession. Ils ne pouvaient revendiquer l'une sails les autres o); or, le père de famille pouvait déroger par son testament à cette disposition de la loi, en léguant lui-même sa fille à la personne de la parenté avec qui il voulait qu'elle se mariât. « La loi dit expressé-
(1) Démosthènes contre Àphobus , 1er et 2e plaidoyers.
(2) Id. contre Aphobus , loc. cit.
(3) Id.
(4) Discours d'Andocidc sur les mystères. (o) Isée pour la succession d'Hynias.
PRÉFACE. MX
» ment (je cite l'orateur ïsêe), qu'il est permis fie » disposer de ses biens comme on le voudra, à moins » qu'on ne laisse des enfants mâles légitimes: et si » on laisse des filles, il n'est permis de léguer" les » biens qu'avec les filles. On peut donc disposer de » ses biens et les léguer avec ses filles légitimes (I). »
Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est que le mari avait le droit de léguer sa femme à un parent chargé de l'épouser avec une dot déterminée. C'est aussi ce qu'avait fait le père deDémosthènes; il avait légué sa femme, mère du célèbre orateur et de la jeune fille dont nous parlions tout à l'heure, à Aplmbus son neveu, avec une dot de 80 mines (2 . Aphobus n épousa pas plus la mère que Démophon n'épousa la fille. Tous deux dissipèrent les dots; ce qui fut l'occasion d'un procès que Démosthènes plaida à dix-sept ans avec une dialectique, une simplicité, une sobriété au-dessus d'un âge qui aime en général la déclamation et l'emphase.
Un trait caractéristique de la loi athénienne, c'est qu'en autorisant l'institution d'un étranger dans le cas que nous venons de signaler, elle voulait que cette institution se rattachât à une adoption de l'institué; de sorte que la disposition de l'homme n'était qu'une imitation de la transmission des successions ab intestat en ligne directe (3). Le testateur
(4) Pour la succession de Pyrrh'is.
. (2) Id.
(3) Isée , plaidoyers pour la succession d'Appollodore ; id. pour la succession d'Astyphile; id. pour la succession de Philoctémon ; id. pour la succession de Pyrrhus.
XX PREFACE
devait commencer par se donner un lils d'adoption, et c'était à ce fils que les biens arrivaient par la disposition testamentaire, comme s'il eût été l'enfant de la nature 1).
Les testaments donnaient lieu à beaucoup de procès, si nous en jugeons par les discours de Démosthènes et surtout par la collection des plaidoyers de l'orateur Isée. D'après ce dernier, il est permis de croire que la forme des testaments manquait de certitude (2). Il paraît qu'on pouvait appeler un magistrat pour les faire ou les révoquer (3). Mais souvent aussi la preuve des dernières dispositions reposait sur des preuves testimoniales douteuses (4) ; et quand le testament était écrit, beaucoup de testateurs, au lieu d'en donner connaissance aux témoins, se bornaient à les prendre pour témoins qu'ils avaient testé; de sorte qu'il pouvait arriver qu'un écrit fût substitué à l'autre et qu'on y portât des dispositions contraires à la volonté du testateur o .
Le testateur faisait fréquemment la description de ses biens (6) ; il se plaisait à affranchir, dans l'acte le plus solennel de sa vie. ceux de ses esclaves qui avaient bien mérité ; il nommait aussi des exécuteurs testamentaires, comme on peut le voir par les testa-
(1) Platon, Lots, liv. M ( voy. plus bas.)
(2) Pour la succession de Nicostrate.
(3) Pour la succession de Cléonyme.
(4) Pour la succession d'Astyphile.
(o) Pour la succession de Nicostrate.
(6) Démoslliènes contre Aphobus.