‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 62 sur 371 · CHAPITRE !. (ART. 895.) V · texte numérisé non relu

CHAPITRE !. (ART. 895.) V

grand que celui qui est attaché à la donation. Quels que soient leurs avantages pour celui auquel ils viennent porter secours , la donation en a de plus grands. Par exemple, l'emprunteur est sans doute très-heureux de trouver auprès de son ami, l'argent dont il avait besoin ; mais il faut cependant qu'd le rende. Au contraire, le donataire gardé ce qui lui a été donné , et le donateur perd tous ses droits sur la chose dont il s'est dépouillé. Le déposant reçoit un service par la bonne volonté du dépositaire ; mais il ne devient pas plus riche, et son patrimoine ne s'augmente pas comme celui du donataire. Il en est de même du mandant, qui, s'il obtient un service, ne reçoit du mandataire aucune chose qui passe du patrimoine de celui-ci dans son propre pal rimoine. Enfin, le cautionnement n'est qu'un moyen de crédit efficacement prêté au débiteur ; mais le débiteur n'est pas moins obligé d'indemniser le fidéjusseur de ce que celui-ci a payé pour lui.

En un mot, dans les contrats de bienfaisance, le bienfaiteur n'entend pas que son service l'appauvrisse. C'est pour quoi la principale règle des rapports des parties est celle-ci : nul ne doit s'enrichir atlW dépens d'autrui. Il en est autrement dans la donation : le donateur se dépouille irrévocablement; il enrichit le donataire; il préfère le donataire à lui-même.

Le Code a donc été d'accord avec ces distinctions essentielles, en faisant de la donation un sujet séparé des contrats de bienfaisance (1).

7. Le testament a un autre caractère. La libéralité dont il est la source n'a rien d'actuel ; le bienfaiteur la diffère jusqu'à l'heure de son trépas. Il ne veut pas se dépouiller de

(\) Voyez un arrêt de Douai du 4 mars 1846, où ceci est touché en payant. Ilevill., 46, *, 470.

son vivant; il ne donne et ne transmet qu'après sa mort. Ces idées reviendront plus tard avec des développements nécessaires ; nous nous bornons, quant à présent, à en résumer les aspects sommaires.

8. Telle est donc la place que le droit fait à la bienfaisance dans les rapports individuels qu'il est chargé de régler ou de décrire avec sa sévère précision :

Contrats de bienfaisance ;

Donation;

Testament ;

Nous avons traité ailleurs des contrats de bienfaisance. Nous allons nous occuper, dans ce titre spécial, des donations et testaments. Ce n'est pas un des moindres sujets contenus dans le Code Xaroléon.

9. Il n'est pas nécessaire de faire de grands efforts pour prouver que la donation entre-vifs est une suite naturelle du droit de propriété, et qu'elle est par conséquent du droit naturel, comme le droit de propriété lui-même. La propriété individuelle n'est pas un. don de l'État, ou une création de la loi, quoi qu'en aient dit Rousseau, Mably et autres sophistes qui, par leurs doctrines irréfléchies, ont contribué à propager tant de fausses idées sur ce sujet. Elle est un droit que l'homme apporte avec lui en naissant , qu'il tient de l'emploi libre de ses forces personnelles pour occuper, dompter et utiliser la matière inerte. La propriété, c'est le rapport nécessaire de l'homme avec la chose; c'est la condition invariable de la vie et de la société ; c'est le complément humain de la création divine î Sans la propriété, l'homme, jeté sur la terre on ne sait pourquoi, serait un être imparfait, sans moyen de conserver sa vie, d'assurer son avenir, de se fonder une famille. La propriété seule donne à l'existence qu'il a reçue de Dieu l'aliment et le soutien de sa durée en ce monde. La propriété lui procure son

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