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abri, ses vêtements, sa nourriture, son fonds de réserve et de prévoyance pour lui et pour ceux qui lui sont plus chers (|ue lui. Pour conquérir ces choses, il suffit de sa liberté, de son travail, de sa supériorité sur la matière. Roi de la création par la volonté de Dieu, libre, raisonnable, industrieux, il ne trouve qu'en lui-même , en lui seul, les moyens d'appropriation et le droit de propriété.
Il est si vrai que la propriété est un attribut essentiel de l'humanité, qu'on en retrouve l'inévitable notion même dans les systèmes qui la contestent. On a dit du sceptique qu'il ne peut ouvrir la bouche sans faire, malgré lui, acte de foi. On peut dire des adversaires de la propriété qu'ils sont forcés de reconnaître son existence, alors qu'ils la proclament une usurpation. Que font, en effet, ceux qui mettent en question le droit de propriété ? Ils ne l'enlèvent à l'homme que pour le donner à l'État, à la société, à la communauté, à l'humanité, c'est-à-dire qu'ils ne font que le déplacer, tant il leur est impossible de le détruire. Seulement ils l'attribuent à qui n'y a pas de droit, reconnaissant pourtant qu'il faut absolument que quelqu'un en soit investi. Mais quoi de moins raisonnable que de refuser le droit individuel de propriété à celui qui occupe la chose et qui y a porté son travail, et de le faire remonter jusqu'à un être moral vague, insaisissable, abstrait, à qui il est impossible de justifier d'aucune des conditions sur lesquelles repose, aux yeux de la raison, la légitimité de ce droit?
Nous n'insisterons pas davantage sur des idées que nous avons exposées plus amplement dans notre petit Traite de lu Propriété, publié par l'Académie des sciences morales et politiques : il nous suffit de poser ici comme une vérité démontrée que la propriété est du droit naturel, et qu'il est absolument faux que l'État ou la loi soient pour quelque chose dans son établissement. L'État et la loi la défendent et la
protègent ; ils font des règlements de bonne police sur son usage; ils en préviennent les abus. Mais, encore une fois, elle a une origine plus haute que l'État et la loi; et cette noble origine, c'est le droit naturel, c'est-à-dire une de ces forces puissantes et invincibles contre lesquelles rien ne saurait prévaloir.
f'Oi Or, si la propriété est de droit naturel, il faut en conclure que la donation est aussi de droit naturel. La donation n'est, en effet, qu'un des moyens de transmestre à autrui le droit de propriété dont on est soi-même investi. Le propriétaire qui, en vertu de son droit, peut garder sa chose dans ses mains, peut aussi la communiquer à autrui ; l'un est la conséquence de l'autre. « Nihil enim tam conveniens est naît turali œf/uitati; quam voluntatem domini volentis rem » suam in alium transferre, ratam haberi M ). »
Ce caractère appartient d'autant plus à la donation qu'elle permet à l'homme de satisfaire son penchant à la bienfaisance. On loue un citoyen de ce qu'il consent à recevoir gratuitement un dépôt ou un mandat, de ce qu'il fait un prêt à un ami embarrassé. Ce sont lu, en effet, des services inspirés par l'humanité et d'accord avec la nature. Combien à plus forte raison est louable la donation qui atteste à un si haut degré la bienveillance innée dans le cœur de l'homme, qui satisfait si pleinement à ce précepte de la loi naturelle, que l'homme doit être bienfaisant pour son semblable ic2) !
11 . On a cependant classé quelquefois la donation parmi les moyens d'acquérir civilement la propriété (5). MàfsTîn-
(1) Just., Instit., Derer. divis., 2, 1, 40; Caïus, 1, 9, § 3, D. Deadquir. rev. dont.
(2) Cicér., De amicitia. 5; Sénèq., De benef. passim.
(3) Heineccius, Instit., De donat., § 454. Mais il combat celle classification, Antiq. rom., lib. 2, t. VII.
CH.UUÏUE 1. MIT. b'JÔ..' iô
nius a sévèrement caractérisé cette erreur (1). La donation appartient au droit naturel. Sans doute, le législateur l'a soumise, quant à la forme et à l'étendue, à des dispositions d'origine civile (2); il a voulu prévenir l'abus des libéralités et sauver les familles d'une imprudente dissipation. Mais si les donations sont de droit civil, quant à la solennité extérieure et à la quotité, elles sont, avant tout et dans leur essence, du domaine du droit naturel. Les règlements introduits pour maintenir une bonne police dans la cité n'enlèvent pas au droit naturel son autorité supérieure. C'est pourquoi la loi serait souverainement inique si elle interdisait d'une manière absolue la donation. Elle ne peut en défendre que les excès; elle n'a pas le droit d'en défendre l'usage, sans quoi, elle porterait atteinte à la propriété et à la liberté naturelle; elle s'arrogerait sur le patrimoine souverain de l'homme des droits qui seraient tyranniques.
12. La question est plus controversée à l'égard du teslament.
Purïendortr (3) la considère comme n'étant pas exempte de ditiicultés; elle devient en effet si obscure entre ses mains qu'on ne sait plus ce qu'il en pense. Bynckershoeck est plus net et plus précis; il se prononce pour l'origine civile du testament (4), en reconnaissant cependant que l'opinion favorable à l'origine naturelle de ce grand acte du propriétaire est plus accréditée. Juris gentium esse , scio vulyo placere. J'ai lu avec attention les raisons de ce jurisconsulte distingué; elles sont d'une insuffisance palpable. « D'après » le droit naturel, dit-il, la force du domaine de propriété » repose dans la possession; quand la mort met lin à la pos-
(1) Sur les Inslit., i. VII, préface.
(2) Tcxlc île noire article. — Infrù, n«s o\i et 1036.
(3) Liv. 4, ch. «0i<j S.
(i) Observât, juris romani, lib. 2, c. S.
il DONATIONS ET TESTAMENTS.
» session, elle met fin à la propriété. L'homme vivant qui » quitte sa possession quitte en même temps sa propriété, » si Ton veut dégager la question de tout mélange de droit » civil et la juger au point de vue du pur droit naturel (\ ). « Combien à plus forte raison l'homme qui décède et qui » par sa mort abandonne sa part des largesses de la nature ! » Dans l'origine, tous les biens étaient communs, et c'est » seulement par l'occupation qu'ils sont tombés dans le dô- » maine privé; que l'occupation cesse, la propriété cesse n aussi, et ce serait une erreur grave de s'imaginer que, » par la seule puissance de la nature et de la raison, le doit maine de propriété soit éternel et transmissible d'héri- » tiers en héritiers. Le inonde n'a pas été donné à une géné- » ration seule; il a été donné aussi aux générations suivan- » tes. Quand un homme meurt, sa place est vacante suivant » le droit naturel, et un autre homme prend sa place? » comme l'onde prend la place de l'onde qui a expiré sur le » rivage.
» Mais comme cette manière de succéder était une source » de discordes, le droit civil est intervenu ; il a donné un » ordre de succession plus stable et plus régulier ; puis est » arrivé le droit de tester, autre émanation du droit civil, » qui dans l'origine s'exerçait sous la forme d'une loi poli- » tique modifiant l'autre loi politique des successions ab » intestat (2j. » On voit combien ces raisons sont superficielles et fausses. La suite va le prouver encore bien mieux.
Il eût été digne du génie de Montesquieu de repousser de telles erreurs; il les adopte cependant sans examen (5), et sa
(1) Il faut voir aussi ce qu'il dit là-dessus Bedominio maris, ci.
(2) On peut citer beaucoup d'autres juristes qui mettent le testament dans le domaine du droit civil. Ils sont cités par Hilligcr sur Doncau. Corn. (>. i. note \ .
(3) Esprit des Lois, liv. Il, chap. 1 .