‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 68 sur 371 · chapitre i (aht · texte numérisé non relu

chapitre i (aht

améliorations dispendieuses, qui se livrerait aux incessants et pénibles travaux de la culture, si la chose devait s'échapper de ses mains et si elle n'y était fixée à jamais par le droit de propriété? Qu'importe que la possession corporelle vienne à cesser un moment, si le propriétaire retient la possession intentionnelle par sa volonté? Est-ce que son droit ne parle pas hautement par les actes qu'il a imprimés sur la terre, par les sueurs qu'il y a versées, par les capitaux qui ont servi à la métamorphoser? Est-ce que ce ne sont pas là des signes parlants de ce droit de propriété, dont la force légitime ne saurait dépendre d'un accident matériel et involontaire? J'ai quitté momentanément ma place; mais la volonté de mon retour y est gravée par les travaux que j'v laisse, par le sillon qui rappelle mon labeur, et quiconque y porte la main est un violateur de la société des hommes(l). J7. Tout cela est incontestable, medira-t-on, tant que la volonté du propriétaire reste là pour conserver la propriété; mais comment appliquer cette doctrine à celui dont la mori a emporté la personne et éteint la volonté : Mors omnia solvit.

Cette objection n'est pas sérieuse ; il y a bien des réponses qui la pulvérisent. .

D'abord Bynckershoeck, malgré son esprit distingué, tombe dans une erreur évidente quand il s'imagine que le décès du propriétaire, en supposant qu'il ait cette puissance exagérée de dissolution, doit faire naturellement rentrer la chose à la masse commune. Notez que la masse commune pourrait se trouver en définitive fort embarrassée de ce retour; car il faudrait qu'elle remboursât aux représentants du propriétaire les améliorations et impenses par lesquelles il a changé la face de la chose, et ce dédommagement dépasse-

(0 Mon petit Traité de la Propriété, chap. 3. et mon commentaire De la Prescription, t. I, noi 2 et suiv.

rait de beaucoup la valeur intrinsèque de l'objet repris (1). Mais je passe sur cette difficulté, et je dis ceci : c'est que le défunt a eu des copropriétaires ou au moins des copossesseurs qui ont partagé avec lui ses travaux, qui ont participé à sa détention et à sa jouissance, qui au moment du décès occupent encore la chose, s'en servent ou la labourent et l'ensemencent, etc., etc. Est-on bien fondé à venir dire à ces possesseurs, au nom du droit naturel, que leur occupation ne doit pas être prise en considération ? Ne serait-ce pas au contraire le renversement le plus brutal du droit naturel? Ne sont-ils pas premiers occupants par rapport aux étrangers? Ne possèdent-ils pas avec le vœu du propriétaire? N'est-ce pas lui qui se les donne pour associés? La famille est une société formée par la nature et unie par le double lien de l'affection et de l'intérêt. Là, tout est commun sous l'autorité du père; c'est le même toit, le même foyer, la même table; c'est la même bourse et le même patrimoine, enrichis du travail commun et pourvoyant aux dépenses communes. Si le père et les enfants ne font qu'un même sang; si leurs personnes se confondent dans l'unité domestique, est-ce que les biens, qui forment l'apanage de cette société, ne sont pas nécessairement aussi dans un état de quasicommunauté? Les familles rurales du moyen âge (2) peuvent être étudiées comme le type de cette communauté naturelle, dont les membres ne sauraient être séparés les uns des autres sans inhumanité, dont les biens ne sauraient être ravis aux survivants sans attentat. C'est là que la famille se montre avec le plus d'éclat comme un corps moral, dont tous les membres sont unis par ia solidarité des mêmes travaux, des mêmes prospérités et des mêmes revers ; où chacun a sa part dans l'assistance commune, où chacun a son droit dans

(1) V. mon petit Traité de la Propriété, chap. 7.

(2) Mon petit Traité de la Propriété, chap. 4.

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