CHAPITRE I (art
de la famille, il fait apparaître l'État pour appréhender la propriété et la possession du défunt. Un jurisconsulte est inexcusable, lorsqu'en parlant au nom du droit naLurel, il passe à côté des liens sacrés delà paternité et de la parenté sans les apercevoir.
Mais, lors même que la famille ne serait pas là pour évincer l'État et les prétentions usurpatrices élevées en son nom, il y a d'autres considérations non moins puissantes qui mettent la dernière volonté du propriétaire au-dessus de toutes les objections.
La propriété est un droit transmissible, et l'on peut échanger et vendre la chose dont on est propriétaire. Nous disions tout à l'heure qu'on peut même la consommer et la détruire, lorsque le propriétaire y a intérêt et que cette chose est consomptible pour les usages de la vie. De même, la liberté du propriétaire va jusqu'à l'aliéner, lorsqu'il y trouve son profit. Aliéner la chose, c'est une manière d'en jouir. S'il en était autrement, le droit de propriété ne serait pas un droit absolu, un droit dans la force du terme. Partout où la liberté naturelle du propriétaire n'est pas subjuguée par des lois tyranniques et déraisonnables, il a un droit souverain pour remplacer sa chose par une autre chose, pour substituer de l'argent à un meuble où à l'immeuble dont il n'a plus besoin, pour en tirer, par l'échange ou la vente, des avantages ou des commodités aussi légitimes que les profits résultant de la culture ou de la possession. Répétons-le donc, le droit de disposer est une des manifestations les plus essentielles, un des attributs les plus entiers du droit de propriété.
21. Or, qu'est-ce que le testament, sinon une des formes de ce droit de disposer? Je puis donner de la main à la main, en me dessaisissant actuellement. C'est là l'acte de liberté le plus absolu et le plus grave, et qui démontre le mieux la
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souveraineté et l'étendue du jus utendi du propriétaire. A plus forte raison je puis donner avec la condition que je garderai la chose pendant un certain temps et que je différerai mon bienfait à une certaine époque; rien ne m'enpêche même de stipuler que celui que je gratifie, n'entrera en jouissance qu'après ma mort. Est-ce que la critique la plus minutieuse a quelque chose à reprendre, soit à une vente avec réserve d'usufruit, soit à une donation avec la même réserve? Le décès du vendeur ou du donateur est une époque comme une autre: rien n'empêche d'en faire la condition d'une disposition.
Maintenant faisons un pas de plus et demandons-nous si celui qui veut vendre ou donner irrévocablement, mais cependant avec réserve d'usufruit, ne peut pas, par une autre combinaison, donner sa chose en garde à un ami et lui dire en présence d'un grand péril : « Conservez-moi cet objet précieux; si j'échappe au danger, vous me le rendrez fidèlement; si, au contraire, j'y succombe, gardez-le en souvenir de mon amitié. » Une telle donation, dont on trouve des exemples dans les récits épiques des anciens et dans leurs tragédies (1), est si naturelle qu'on ne conçoit pas~qu'elle donne naissance à des scrupules. Le donataire est saisi de la chose; il ne fait que la retenir lorsqu'arrive le décès, et il n'est pas facile d'apercevoir au nom de quel droit ou de quel principe on pourrait la lui disputer.
Ce n'est pas tout.
Dans l'hypothèse que nous venons de toucher, nous avons mis le donataire en possession de la chose, avant le décès et au moment du décès du donateur, et au moyen de cette possession il a pu défier toutes les critiques. Mais serait-il moins fort contre elles, si le donateur, conservant entre ses mains
(1) Voyez la donation de Télémaque et celle d'Hercule. Inslil. deJustinien, De donat. § 1 .