CHAPITRE i (ART. 895). Ôl
la propriété et la jouissance, comme clans le cas d'une donation avec rétention d'usufruit, y ajoutait la condition qu'il pourra révoquer à son bon plaisir sa libéralité? Je ne saisis pas davantage pourquoi cette disposition semblerait contraire au légitime et naturel usage du droit de propriété. Qui pourrait s'en plaindre? Est-ce que le donateur, pouvant se dépouiller sur-le-champ de sa chose, n'a pas pu user à demi de son droit, en ne se dépouillant qu'à certaines conditions éventuelles qui diminuent, en ce qui le concerne, la gravité de la disposition? ïl n'a fait que se conformer à la pensée fort sage d'un proverbe français : « Qu'il ne faut pas se dépouiller avant de se coucher; » et par là il a évité les inconvénients qui ont lieu trop souvent à la suite d'une désignation prématurée de la personne appelée à nous succéder (1). Serait-ce le donataire qui élèverait des plaintes fondées? Mais le donateur n'est pas obligé à être libéral envers lui; il fait un acte purement volontaire. Si la donation n'est pas actuelle, si elle n'est pas sans condition, quel tort en résultet-il pour la personne gratifiée? Est-ce qu'elle n'a pas en perspective un avantage possible? Est-ce qu'une chance favorable ne lui est pas ouverte? Ne vaut-il pas mieux cette espérance que rien du tout?
22. Ici se présente une objection de Puffendorff; elle ne se fait remarquer, ni par une grande force de discernement, ni par une grande force de logique. La voici : Dans tous les cas de transmission de propriété suivant le droit naturel, il y a nécessité du double consentement et de celui qui aliène et de celui en faveur de qui l'aliénation est faite. C'est ce double consentement qui forme le contrat et qui donne au transport sa force définitive. Mais pour cela il faut que ces deux consentements interviennent simultanément, qu'ils
(4) Suétone, Caliyula, 38. — Caligula envoya des mets empoisonnés ù des testateurs qui l'avaient institué héritier et dont il trouvait la mort trop lente.
s'unissent l'un à l'autre pour ne former qu'un tout. Or, dans le testament, loin que la volonté du testateur et celle de l'héritier s'unissent nécessairement, il arrive, au contraire, que ce n'est que lorsque le testateur est mort que l'héritier accepte par l'adition d'hérédité. Qu'est-ce à dire? Ne résulte-t-il pas de là que la puissance du droit civil est nécessaire pour que la volonté du testateur, non acceptée au moment de son décès, produise effet après son décès, et que l'héritier puisse adhérer à une volonté qui n'était qu'unilatérale quand son auteur est mort(l)?
A ce raisonnement de Puffendorff, la réponse n'est pas difficile; car notre jurisconsulte mêlant tout, brouillant tout, juge l'un par l'autre les points de vue les plus différents.
Pourquoi n'y a-t-iî pas de contrat entre-vifs valable sans le double consentement des parties? C'est que les contrats entre-vifs engendrent des effets irrévocables, et que c'est seulement de l'accord des deux volontés que résultent l'irrévocabilité et l'immutabilité de la convention. Je vous vends ma terre; tant que vous ne m'avez pas dit que vous me l'achetez, il n'y a rien de fait; si je meurs avant que vous ne vous soyez prononcé, c'est en vain que votre consentementrse traduirait en une acceptation. Ce consentement est tardif, il vient trouver un consentement qui n'existe plus, un consentement qui n'avait élé donné qu'avec la pensée d'une acceptation immédiate et d'une réalisation actuelle, laquelle a fait défaut; un consentement, en un mol, dont les conditions sont évanouies, et qui s'est évanoui avec elles.
Mais qu'y a-t-il de commun entre cette situation et celle d'un testateur? Comment peut-on comparer le testateur, qui fait une œuvre essentiellement révocable, au vendeur ou au donateur, qui entendent arriver à des résultats irrévocables
(I) Liv. h, chap. 10. §6,