CHAPITRE I IAKT
et définitifs? Au lieu donc d argumenter d'un de ces cas a l'autre, Pulfendortf aurait dû voir qu'il y a, entre les deux situations, cette différence immense, savoir : que le testateur, précisément parce qu'il a t'ait réserve du droit de changer sa disposition, est présumé y avoir persiste s'il n'a pas use de ce droit ; tandis que le vendeur et le donateur, précisément parce qu'il est dans leur intention de se dépouiller irrévocablement, sont censés avoir renonce a leur pensée, si, durant leur vie, cette pensée ne s'est pas réalisée par l'adhésion de l'autre partie.
De la celle conséquence qui achevé de confondre l'objection de Pulfendortf: c'est qu'il n'est pas raisonnable d'exiger l'union de la volonté du testateur el de l'héritier pendant la vie du premier, dominent! il \ aurait un motif logique pour que l'héritier dût accepter une volonté ambulatoire et une libéralité revocable! Pour le moment, je laisse décote toutes les considérations qu'il serait possible de tirer du danger des pactes sur les successions futures; je n'insiste que sur l'inconséquence prodigieuse du jurisconsulte qui semble vouloir que l'héritier accepte la libéralité avant qu'elle ne soit definilhe. Si vous consultez la raison pour arriver par ses enseignements au droit naturel qui n'en est qu'une application éclatante, vous verrez que l'héritier ne peut accepter la libéralité que lorsque la pensée dont elle émane ne peut plus varier. Or, à quel moment la Wontcdu testateur perd-elle sou caractère ambulatoire? Quand la mort y a grave son sceau, quand elle amis son éternelle et fatale immutabilité à la place des caprices de l'homme. L'acceptation de l'héritier ne saurait donc intervenir qu'après le décès du testateur; car on n'accepte un don qu'autant qu'il est définitif, et il n'est detinilif ici que quand le décès est arrivé. Au contraire, dans les dispositions entre-vifs, où c'est une pensée d'actualité qui domine, que serait-ce qu'une acceptation qui arriverait i. 3
après le décès, c'est-à-dire quand la volonté exprimée était subordonnée à une acceptation présente qui n'a pas eu lieu? Est-ce que par là elle n'est pas censée n'avoir pas persisté? Ne serait-ce pas d'ailleurs s'écarter de l'essence même de l'acte, qualifié acte entre-vifs, que de le faire valoir lorsqu'il faut rapprocher la volonté d'un survivant de la volonté d'un homme mort?
Il est donc clair qu'à tous ces points de vue le testament n'emprunte rien au droit civil; il découle du droit naturel ; il est une suite naturelle du droit de propriété ; il est un acte de la liberté du père de famille ; il ne s'écarte du droit naturel que lorsque le père de famille en use pour faire violence au droit du sang, et c'est alors que le droit civil agit sagement pour réprimer cet abus de la liberté et maintenir les droits de la famille.
25. Puftèndorff fait une autre objection. Les volontés d'un défunt, dit-il, peuvent être impunément négligées, et le droit civil seul a la puissance de les protéger M). Mais cette proposition, je l'appellerais un blasphème si elle n'émanait d'un jurisconsulte tel que Puilèndorlf. S'il y a quelque chose de sacré parmi les hommes, c'est la volonté des mourants. Cette pensée suprême inspire la piété et commande le respect; la prière d'un mourant est un ordre, son ordre est une loi. Celui qui méprise le dernier vœu d'un agonisant commet un outrage envers l'humanité, et l'opinion publique le livre en quelque sorte aux Furies vengeresses et aux Mânes irrités de celui qu'il paye de sa confiance par la félonie. Lors donc que le droit civil prèle le secours de la puissance publique à cette dernière communication d'une âme avec les vivants qu'elle va quitter, elle n'est que l'écho de la nature et de la religion. Comment donc Puftèndorff
d) Liv. 4, chap. 10, paragraphe i.