CHAPITRE i (art
répondant à Bynckershoeek, nous ne répéterons pas ici nos arguments. Une seule chose parait excellente dans le discours de Tronchet, mais cette chose est une inconséquence. C'est cette observation sur la succession ab intestat : « C'est la loi » de la nature qui nous prescrit que celui qui a donné l'être » a un individu doit non-seulement lui assurer sa subsis- » tance, mais même lui procurer les avantages qui doivent » l'assurer. C'est la voix de la nature qui a dit : celui-là » sera l'héritier auquel tu auras donné l'être; c'est elle qui » a gravé dans nos cœurs ce sentiment naturel d'égalité » entre tous les enfants d'un même père, que vous venez de » reconnaître d'une manière si solennelle. C'est la loi de la » nature qui a donné aux enfants l'amour, le respect et la » reconnaissance envers ceux qui leur ont donné le bienfait » de la vie, et celui encore plus précieux de l'éducation. » C'est la nature qui unit par un lien plus étroit les individus » issus d'une source commune, qui n'en fait qu'une famille, » qui leur impose l'obligation de s'aider et de se secourir, » et qui les appelle successivement à recueillir les biens les i< uns des autres (i). »
51 . Ce langage est excellent, mais jem'étonne de le trouver dansla bouched'unjuriseonsulte quifait reposer la propriété, la succession, le testament, non sur la nature, mais sur la convention. Car ce prétendu contrat social est nettement condamné par ces paroles sages et vraies. Oui! certainement, c'est la nature qui veut (pie le père assure pour l'avenir la subsistance de ses enfants. Oui! c'est la nature qui lui dit qu'il doit laisser son bien à celui à qui il a donné l'être. De là je conclus que la succession, loin d'être le résultat d'une convention sociale, émane du droit naturel le plus pur; que le testament par lequel le père réalise, au
I) Histoire parieriientait'e, t. IX, p. 305.
profit de ses enfants, le vœu intime de la nature, procède de la même source et n'emprunte pas son principe à un contrat social. La loi trouve ces choses-là toutes faites par un ouvrier plus grand que les plus grands législateurs. Elle ne fait que les déclarer, les formuler, les préserver d'un usage abusif. Au reste, nous regrettons de dire que M. Tronchet reproduisit sa théorie illibérale dans la discussion du Code Napoléon. Ce n'est pas une raison pour dire que le Code Napoléon Tait adoptée, car elle fut combattue par M. Portalis. Ces sortes de questions ne se tranchent pas d'ailleurs dans les codes; il est une autorite plus haute et plus immuable qui les juge en dernier ressort.
32 . On demande si le Code a suivi l'ordre logique en faisant précéder la matière des testaments par le titre des successions «6 intestat.
On sait que dans le Digeste et dans les Institutes, la matière des testaments précède les titres relatifs à la succession ab intestat. C'est seulement dans le Code Repelitœ prœlectio- ?iis que Justinien a fait prévaloir l'ordre que le Code Napoléon a adopté.
Pour justiher la classification du Code Napoléon, on a coutume de dire que la succession ab intestat étant fondée sur la disposition de la loi, doit précéder la succession testamentaire., qui n'est fondée que sur la volonté de l'homme. Voici comment Tronchet développait eette idée à l'Assemblée constituante : son argumentation n'est qu'une nouvelle face du système qui fait du testament une concession de la loi :
« Plusieurs publicistes très-profonds n'ont pas hésité à » donner à la volonté de l'homme la prépondérance sur celle s de la loi. Le droit de propriété, ont-ils dit, est par sa » sa nature perpétuel. La mort, qui fait cesser la jouissance, » n'éteint pas le droit de propriété, qui, autrement, ne se-