‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 84 sur 371 · CHAPITRE 1 (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (ART

» fait pi US qu'un usufruit. Pourquoi l'homme, qui peutdis- » poser pendant sa vie de sa chose comme il lui plaît, n'au- » rait-il pas le droit delà transmettre, après lui, à qui il lui » plaît? L'équité veut que l'homme, en rendant les fruits de n son travail et de son industrie, ait au moins la consolation » d'en gratifier celui qui est l'objet le plus direct de son af- » fection. Telle est en effet la base fondamentale sur laquelle » le droit romain parait avoir élevé tout le système de ses » règlements relatifs à la transmission des propriétés. Ici, » c'est la volonté de l'homme qui fait les héritiers : la loi ne » vient qu'à défaut de cette volonté et elle ne gêne celte vo- » Ion lé que par des entraves très-légères.

» Le droit français a pris une route tout opposée; il ne » reconnaît d'autres héritiers légitimes que ceux de la loi. » La volonté de l'homme ne peut donner le titre d'héritier; » mais le législateur doit s'élever au-dessus des préjugés de » l'habitude : il doit remonter aux sources de toutes les in- » stilulions humaines, jusqu'aux premières vérités dont ces » ces institutions ne peuvent être que des conséquences ou » des modifications nécessaires.

» Sous ce point de vue, je n'hésite point à dire que l'es- » prit du droit français est plus conforme aux vrais principes » et à la droite raison (1). »

Je ne demande pas mieux non plus que de remonter au principe des institutions, et je suis sûr de n'y pas trouver les choses imaginaires dont notre jurisconsulte berce son esprit. Mais ce n'est pas pour moi une raison de dire que l'ordre du droit fiançais manque de logique. Je crois, au contraire, qu'il est le plus véritable et le mieux adapté à nos idées. Mais c'est par d'autres motifs que ceux de M. Tronchet.

(») Histoire parlementaire, t. IX, p. 38S.

Qu'est-ce que la succession naturelle réglée parlaloi?Ce n'est autre chose que la volonté présumée du défunt I \)} formulée d'après l'usage le plus général. La loi examine ce que le défunt eût fait s'il eut eu le temps de dicter ses dispositions dernières, et elle décide de celte volonté présumée d'après la coutume des autres pères de famille, d'après les vœux naturels au cœur humain : tantôt la succession légitime se rapproche du droit naturel le plus pur, comme il arrive dans notre droit français; tantôt elle s'en écarte par des raisons politiques dont la trace se trouve et dans le droit romain et dans le droit féodal. Lorsque c'est le droit naturel qui le domine, n'est-il pas clair comme la lumière que la loi qui laisse les biens passer du père au fils nest que la consécration d'un fait qui prend sa base dans l'affection du premier pour le second? « Qu'on demande, dit Cicéron, au plus vieux euhi- » vateur pour qui il plante. Il répondra sans hésiter : Pour » les dieux immorlels qui veulent que je transmette à mes » enfants ce que j'ai reçu de mes aïeux. Bits immortalibus » qui me non accipére modo hœc a majorions volurrunt, sed » etiam poster is prodere (2), »

Notre droit français avait aussi pris pour base cette grande et profonde pensée que « c'est Dieu seul et non l'homme qui fait un héritier. » Solus Deus hœredent facere potest, non homo (5). Que signifie cette maxime, dont l'influence a été si grande dans notre droit, sinon que la qualité d'héritier est attachée au sang fi)? De là cet autre adage : le mort saisit le vif, qui résume dans une si heureuse brièveté tout ce qu'on peut dire de plus philosophique et de plus vrai sur la transmission de la propriété ah intestat.

(1) M. Bigot de Préameneu, Exposé des motif*. (Fenet, t. Xtl, p. 512.)

(2) Cicéron, De senectute, Vil, in fine.

(3) Glaaville, liv. 7, c. I.

(4) Deiaurière, sur Piri>. t. XV, art. I.

< HAHTI5E I (MÎT. 895.) 51

Si donc Je père, en laissant sa propriété se continuer de lui a ses enfants, ne t'ait qu'obéir à la voix irrécusable de la nature, si cette continuité est dans ses vœux les plus chers et dans ses désirs les plus ardents, n'est-il pas vrai.d'athrmer que la loi n'est que l'interprète de cetle volonté paternelle, quand elle érige en règle générale la transmission des biens en ligne directe? La loi n'invente pas; elle ne crée pas; elle trouve l'hérédité écrite dans le cœur de l'homme et pratiquée par ses actes; elle donne sa sanction à cette coutume. Voilà la part de sou intervention dans tout ceci. La volonté de l'homme, l'ondée sur les affections du cœur humain, c'est la son guide et l'explication de ses dispositions. . A vrai dire, ce n'est pas elle qui saisit l'héritier; c'est le défunt qui l'imestit : le mort saisit le vif.

Supposons maintenant que la loi successorale reçoive l'impression de ces combinaisons factices qui s'éloignent de la nature et favorisent certaines directions politiques, Comme c'est ordinairement la coutume suivie dans la famille qui précède les dispositions de la loi, ce sera donc aussi à la volonté présumée des pères qu'il faudra rattacher la volonté de la loi. L'exclusion des filles, les droits de primogeniture, les préférences agnatiques, toutes ces conceptions et autres, avant de venir dans la pensée du législateur, sont nées dans le cœur de l'homme par suite de la vanité du nom, du mépris des femmes, d'une altération des affections naturelles, d'un amour exagère de la famille considérée comme être collectif, au préjudice des personnesindividuelles et si chères qui la constituent. L'homme a été coupable de ces choses avant la loi. C'est encore la volonté suprême qui vivifie la loi quand elle vient imposer à sa succession ab intestat ces démentis donnés à la nature.

On le voit donc :à quelque point de vue qu'on se place, la vérité est que la loi n'est pas un intermédiaire posé entre

o!2 DONATIONS ET TESTAMENTS.

le défunt et l'héritier pour gratifier ce dernier. Mais c'est surtout dans le droit français qu'elle n'est qu'un simple organe de l'affection paternelle qui est restée muette, un simple ministre de la voix du sang qui n'a pu parler : la règle essentielle le mort saisit le vif, écarte toutes les fictions politiques qui, en d'autres temps et particulièrement sous le règne de la féodalité, faisaient intervenir l'État pour prendre la succession et en investir l'héritier. Je ne conçois pas que Mirabeau, Tronchet et tant d'autres esprits éminents de la même époque n'aient pas compris le sens de cette maxime nationale, la seule compatible avec l'esprit d'une civilisation démocratique.

Ceci posé, il n'en faut pas davantage pour expliquer l'ordre suivi par le Code Napoléon. La succession légitime passe la première, parce qu'elle est la règle fondée par le sentiment général, sur la coutume des pères de famille^ sur le vœu de la nature. Le testament ne vient qu'après, parce qu'il n'est que l'œuvre accidentelle de la volonté, et qu'il doit se concilier avec le vœu de la nature qui est la première des lois (1).

Je ne veux cependant pas condamner tout à fait les rédacteurs des Pandectes et des Institutes. Les Romains étaient excessivement jaloux du droit de tester, et chaque père de famille tenait à honneur de ne pas mourir intestat. La souveraineté individuelle du citoyen avait été portée à ses dernières limites, de telle sorte que la loi elle-même, abdiquant sa propre autorité en présence de cette omnipotence domestique, lui disait : «Paterfamilias, uti legassit super pecuniœ » tutelœve suœ rci, itajus esto (2). » Dans cet état des mœurs romaines, c'était la succession testamentaire qui était la règle générale, et la succession ab intestat l'exception. On

(1) h fia, n° 1431.

(2) Loi des 12 Tables; table o. Doneau, Corn., lib. 6, c. 3 cl Ô.

peul même dire avec Pothier (1) que la succession ab intestat n'avait lieu à Rome qu'à défaut de successeurs testamentaires, et c'est du reste ce que la loi des 12 Tables elle-même énonçait formellement. Comme la loi des successions n'avait qu'un médiocre souci des droits naturels du sang, elle no pouvait trouver mauvais que l'homme no s'en montrât pas le religieux observateur, et elle lui laissait une liberté qui pouvait aller jusqu'à la licence. J'ai dit ailleurs (2) combien il fallut de temps et de progrès moraux pour donner à la nature la place qui irai appartient dans la transmission des biens après décès. C'est parce qu'en France cette place a été moins oubliée qu'à Rome, qu'un autre ordre d'idées a présidé à l'arrangement du testament avec la succession ab intestat. Le testament, ouvrage d'une volonté accidentelle, ne pouvait l'emporter sur la succession ab intestat, ouvrage permanent de la nature et du sang (5).

35. Comme c'est à titre gratuit que les biens se transmettent par donation et testament, les auteurs du Code Napoléon ont cru devoir réunir dans un même titre ces deux modes de transmission. Quelques esprits formalistes pourront critiquer cet amalgame. On dira peut-être que la matière des testaments aurait dû suivre immédiatement la succession ab intestat avec laquelle elle se lie naturellement; qu'il eut été mieux de mettre ensuite dans un titre à part la donation entre-vifs, qui opère d'une manière toute différente des transmissions après décès ; que ce titre des donations entre-vifs eût été une transition pour arriver aux contrats et

(1) Traité des successions ab intestat.

(2) Influence du christianisme sur le droit romain.

(3) La coût, de Paris avait mis la donation (t. XI II) et le testament (t. XIV) avant la succession (t. XV). Mais les coutumes ne sont pas des chefs-d'œuvre de classification .

obligations. Pour nous, nous attachons peu d'importance à Ges critiques. Une nous semble pas d'ailleurs que les rédac^ teurs du Code Napoléon aient manqué .à l'enchaînement logique des idées en réunissant dans un même titre deux modes de transmission qui, bien que différant à cerlains égards, se tiennent par leur origine et par des principes communs. ,

54.. D'après notre article, le Code Napoléon n'admet que deux manières de disposera titre gratuit, la donation qui est une libéralité entre-vifs, le testament qui est une libéralité à cause de mort. Ces deux modes de dispositions gratuites se distinguent nettement l'un de l'autre, et l'esprit saisit avec facilité les nuances qui les séparent.

^'ancienne législation était loin d'être aussi simple; elle admettait, outre la. donation et le testament, plusieurs manières de disposer à titre gratuit. La liberté des coutumes avait inventé des procédés intermédiaires, des moyens mixtes à l'aide desquels on avait cherché à concilier les intérêts du donateur, à qui il en coûte toujours de se dépouiller irrévocablement, avec l'avantage des donataires qui est d'être investi actuellement plutôt qu'au décès du bienfaiteur. De là, la démission de biens, la donation à cause de mort, le codicille, l'institution contractuelle et les partages de biens inter libéras. Toutes ces manières de disposer tenaient par des rapports plus ou moins étroits à la donation ou au testament; c'étaient des espèces d'un même genre, et leur but tendait à gratifier, soit entre-vifs, soit à cause de mort, mais avec des modifications diverses. 11 est à propos de faire connaître en peu de mots les caractères de ces dispositions, afin de savoir ce que le Code en a laissé, ce qu'il en a proscrit, et jusqu'à quel point elles peuvent encore revivre sous la loi nouvelle. D'ailleurs l'histoire de ce qui a été ne nuit jamais à l'étude de ce qui est.

Page 1