lu Démission de biens
La démission de biens appartient font entière à l'ancien droil français. Inconnue aux Romains, qui ne permettaient pas qu'on pût déférer une succession par anticipation, elle est un exemple des efforts assez naturels au cœur de l'homme pour se soustraire à ce que la donation entre-vifs avait de trop rigoureux pour le donateur obligé de se dépouiller. Pothier (2) la définit : « L'n acte par lequel une personne, p en anticipant le lemps de la succession, se dépouille de » son rieantde /' universalité de ses biens, et en saisit d'avance » ses héritiers présomptifs, en retenant néanmoins le droit d'\ u rentrer lorsqu'il le jugera à propos. » « Ce n'est pas une » donation entre-vifs, dit Lebrun (5), car dans la plupart » des provinces qui la pratiquent, on la juge toujours ré- » vocable; ce n'est pas une donation testamentaire, car elle » a un effet présent quoique révocable; d'ailleurs elle n'est «pas sujette aux formalités des testaments. Mais c'est » quelquefois un contrat sans nom, do ut des, do ut facias; » quelquefois c'est un abandon pur et simple. »
Suivant Boullenois (4), qui a traité cette matière avec beaucoup de sagacité, la démission, par rapport au démettant, est une espèce de donation à cause de mort; par rapport au démissionnaire, c'est une saisie actuelle d'une successionfuture, juris hœredilurii proroç/atio, comme dit d'Argentré (5). Par rapport aux créanciers du démettant et aux autres tiers, c'est un contrat translatif de propriété.
(0 V. sur cette matière : D'Argentré, Coût, de Bretagne, c. 4, art. 265: Lebrun. Swcess., liv. 1 , chap. 4 , secl. 5 ; Boulienois, Quest. sur tes démissions dé I :r)is ; Furgnle, Testaments, cli. S, sect. \. nos 168 et suiv.
:i Coût. d'Orléans. Intr. an t. 17 des Successions. Appendice, Des démiss. de biens. iiuC
(S) Successions, liv. \, chap. 1: sert. 5. n°?.
4 Lac. eit — ^5) Lo*-. cit.
La démission devait être acceptée, mais l'acceptation n'avait pas besoin d'être expresse; il suffisait que le démissionnaire se mît en possession.
Comme c'était une délation anticipée de la succession, elle devait imiter la nature. Ainsi elle devait comprendre l'universalité des biens, et non pas une quote, Le démettant pouvait à la vérité se retenir l'usufruit, mais il devait se démettre de la possession civile et ne garder qu' une possession précaire. Quant à la démission de certains biens, on ne Ta considérait que comme une donation entre-vifs non révocable.
D'après le principe que la démission de biens imitait la succession légale, elle ne pouvait pas avoir lieu à l'égard de toute personne, mais seulement au profit de ceux qui devaient être héritiers du démettant. Par la même raison, elle assujettissait les démissionnaires au payement des dettes antérieures à la démission, jusqu'à concurrence de la valeur des biens.
La démission était révoquée de plein droit par la survenance d'enfants; car les démissionnaires cessaient dès lors d'avoir le caractère d'héritiers présomptifs.
Elle était également révocable ad nutum par le démettant (1). On avait voulu mettre les parents à l'abri de l'ingratitude des enfants qui souvent leur refusaient le nécessaire, en s'exemptant des charges apposées au contrat, et donnaient matière à de nombreux et déplorables procès (2). L'autorité paternelle avait exigé ce sacrifice à l'irrévocabilité des donations. Et pour donner une couleur juridique à cette exception, on disait que la démission de biens était
(1) Nivernais, UU Des successions, art. 17. Bourbonnais, art. 216. Legrand, sur Troyes, art. 59, n°17. Dumoulin, sur Taris, art. 8, glose \, n° 3Î. Boullenois, Q. 17. M . Merlin, Qaest. de droit, \° Démiss, de biens, § 3.
(2) Legrand, loc. cit.