CHAPITRE 1 (art
une espèce de procuration qu'un homme fatigué par l'âge donnait à son héritier présomptif qu'il regardait comme plus capable que lui d'administrer ses biens."
Comme la révocation étaiidê l'essence de la démission et que cette révocation arrivait et causa anliqua, en vertu d'une condition tacite, les>liénàiions du démissionnaire se trouvaient révoquées par la révocation de la démission, en vertu du principe resolutojure dantis, resolviturjus accipientis. 11 est inutile de faire ressortir les grands inconvénients de cette révocation. La stabilité de la propriété en éprouvait les plus graves atteintes.
Tels étaient les caractères qui étaient assez généralement reconnus à la démission de bieis dans les pays coutumiers.
Quant aux pays de droit éerh, on ne faisait pas de la démission de biens, une espèce pirticulière de disposition. Elle ne pouvait avoir lieu que par iUnatim à cause de mort ou donation entre-vifs, et elle était régies par les principes applicables à ces deux sortes d'actes (1).
Quoique l'ordonnance de 1751 eût déclaré qu'il n'v aurait à l'avenir que deux manières de disposer, la donation entrevifs et le testament, cependant on jugeais que la démission n'avait pas été abrogée (2). Mais une\elle liberté ne saurait être tolérée sous le Code Napoléon, av«c la soumission beaucoup plus étroite que nos principes eejstjtulionnels imposent aux cours de justice. Evidemmentl'art. 893 a retranché tout à fait la démission de biens, et *)s tribunaux n'ont heureusement pas le pouvoir des parlements pour se mettre au-dessus de cette prohibition (5).
(I) Furgole, ch. 8, sect 1,n 168.
•i) Pothier, loc. cil., n° 2.
(3) Cassât., 6 frimaire an xrv (DcviU., 3,1, 186.)
Du reste M. Grenier prétend qu'on ne^eut avoir aucun regret d'une telle suppression il). Nous partageons tout à fait cet avis. D'une pari, la démission de biens était en opposition avec la règle viventis rmÏÏaÂ1 hœréditas (2). D'un autre côté, elle laissait planer sur la propriété des incertitudes fâcheuses.
Au surplus, les art. \0'o et suivants du Code Napoléon contiennent des dispositions qui ressemblent assez à la démission, mais qui en diffèrent d'une manière notable par l'irrévocabilite. Noms en reparlerons sous ces articles.