CHAPITRE i (art
en vue delà mort. Qb mortis fil pcricuhnn, dit YinniusM ), et elle n'est parfaite que par le décès du donateur. Mais elle en diffère entre autres choses, en ce qu'elle se fait par contrat. Mortis causa donatur, quo prœsens ■prœsnUi dot (2). Le donateur et le donataire sont en présence, ils règlent leurs cour veillions et font un contrai dont le résultat est, assez souvent , de donner au donataire le dépôt île l;i chose jusqu'à l'événement de la condition, toutes circonstances qui n'ont pas lieu dans le lestame.nl. « Ami, dit Télémaqueà Pirée, l'avenir est » incertain. Si la trahison de nos cruels ennemis me ravit le » jour, je veux que tu sois en possession de ces armes que )> m'a données Ménélas, afin qu'elles ne tombent pas aux » mains de leur troupe inhumaine; mais si j'ai le bonheur n de remporter la victoire, alors tu auras la satisfaction de » remettre ces armes à ton ami (3). »
On peut citer encore cet exemple tiré de YAlceste d'Euripide: c'est Hercule qui s'adresse à Admètei 4) : «Conserve-moi » cette femme, mon esclave, jusqu'à ce que je revienne ici » vainqueur du tyran. Si pourtant je ne réussis pas (puis- » sent les dieux écarter ce funeste présage!), je donne cette * esclave à ta famille; elle n'a été conquise par moi qu'à la » suite de pénibles travaux. »
57. Mais comme la donation à cause de mort était susceptible de toutes les conditions compatibles avec sa nature, elle finit par affecter des combinaisons qui la rapprochèrent tellement du legs que Justinien disait qu'elle n'en était plus dissemblable (o). Aussi dans le dernier étal du droit romain, la donation à cause de mort n'avait-elle plus besoin de l'ac-
(\) Partit, juré, lib. 2, c. 29.
(2) L. 38, D., Démord* causa ctenfef.
(3i Homère, Odyssée, liv. 17, v. "S.
(i) Act. V. se. 1, vers 1625 el suiv.
\o) L. 3, c... l)f mortis causa donat.
ceptation du donataire (1): elle pouvait se produire à titre d'acte unilatéral de libéralité.
58. Il semble que réduite à ces simples termes, la donation à cause de mort n'avait plus de raison d'exister d'une manière distincte de la donation entre-vifs et du legs. Elle se perpétua cependant dans les pays de droit écrit, et survécut à l'ordonnance de 1751 (2). Il y en avait une raison ; c'est que la donation à cause de mort, émanation du droit naturel, avait plus de latitude que le legs. Ainsi, par exemple, le fds de famille pouvait donner à cause de mort avec la permission de son père; il ne pouvait pas faire de testament [Èf.
59. Mais dans les pays coutumiers où le droit reposait sur des données plus simples, la donation à cause de mort n'avait pas de rang distinct (4), elle se confondait avec les legs et elle valait à ce titre (o).
40. Le Code Napoléon n'a pas voulu s'embarrasser, plus que le droit coutumier, d'un genre de disposition dont il était inutile de faire une troisième manière de disposer à titre gratuit. Ce n'est pas qu'il proscrive positivement le mot de donation à cause de mort; l'art. 967 du Code Napoléon admet toutes les dénominations quelconques. Ce n'est pas non plus qu'il proscrive la chose. Car la disposition vaudra évidemment si elle a les caractères d'une disposition testamentaire. Mais la pensée du Code Napoléon est celle-ci : c'est que « la » distinction des dispositions de dernière volonté en lesta- » ment, codicille, donation à cause de mort, ne subsiste » plus (6). » La donation à cause de mort n'est donc qu'un
(1) L. dernière, c.,De donat. causa mortis, novell. 87. Furgole, Test., eh. -14, où il revient sur ce qu'il a dit Quest. sur les donat., q. 47.
(2) Furgole, t. IV, ch. 4 4, n° 3, et Corn, sur l'ord. de 1131 , t. V, p. 23.
(3) L. 25, §4, D., De mortis causa donat.
(4) Ricard, ch. 2, nos 18 et 37.
(5) Arg.de l'art. 277 coût, de Paris.
(t'i) M. Janbert, dise, au Trihunat (Fenet, t. XII, p. 578).