‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 89 sur 371 · CHAPITRE I (.VRT · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (.VRT

legs dans notre droit; elle n'a de valeur qu'à ce titre (lj.

il . Ceci posé, on demande quel serait, sous le Code Napoléon, le sort d'une disposition analogue à la donation deTélcmaque et d'Hercule, où le donateur plein de vie, mais en présence d'un danger de mort, met le donataire en possession de sa chose et pactise avec ce dernier qui accepte. Supposons, par exemple, que François pressé d'un grand péril, donne à Jacques une somme de 50,000 fr. qu'il 'dépose entre ses mains, à condition que Jacques la lui remettra, s'il échappe au danger, ou qu'il la gardera s'il y succombe.

Deux questions se présentent ici :

1° Quelle est la valeur intrinsèque d'un tel acte? Dans quelle classe faut-il le ranger ? Dans la classe des donations ou dans la classe des legs ?

"2° Si c'est un legs, n'est-il pas vicié par l'intervention du 1< ira taire, par son concours insolite dans une disposition testamentaire?

42. Sur le premier point, l'acte contient un mélange de pensées diverses : il renferme un dépôt restituable, et en outre et en second ordre, une libéralité soumise à une condition de décès. Il renferme, disons-nous, un dépôt; car le donateur entend que s'il échappe au danger, et assurément telle est sa ferme espérance et son plus vif désir, la chose lui soit rendue sans que le donataire en conserve rien (2). On ne serait pas fondé à dire que c'est là une donation avecpacte de retour. D'abord, le pacte de retour est plus particulièrement compatible avec la circonstance de prédécès du

1.1) M. Merlin, Ouest, de droit, v Donations, § 6, n" 4. M. Touiller, t. V, n° M. M. Saintespès-Lescol, I. I , no 9. M. Marca-lé , art. 893, ir 2. M. Coin-Dclislc, ibid, rf' 3 à 7. V. aussi le Dict. du yvtariat, 4e édit , v° Donations, n° o.

(î) Mon Om. du Dépôt, r.os 140 cl suiv., contient quelques détails intéressants sur les dépùts faits avec la pensée de la mort.

Ôâ DONATIONS ET TESTAMENTS.

donataire \ -, laquelle ne se rencontre pas ici. De plus, dans une donation avec pacte de retour, le donataire est pleinement propriétaire tant que la condition est pendante; dans notre espèce, il ne parait pas que dans l'intention des parties, il soit propriétaire à aucun titre ; la propriété demeure au contraire sur la tète du donateur, qui n'a voulu que se dessaisir de la possession: il peut retirer le dépôt et exprimer un repentir (2j, il est déposant prudente conditione ; il en a tous les droits <5).

Maintenant se présente une autre alternative, a savoir, que le dépositaire deviendra donataire et propriétaire, si le déposant décède dans le péril qu'il a prévil. Qu'est cette disposition sinon un legs de la chose? Tant que le déposant a vécu, cette chose faisait partie de ses biens; elle n'était qu'tt litre précaire entre les mains du dépositaire; elle ne lui avait pas été transférée. Elle ne commence à lui appartenir que par l'événement du décès. Jusque-là tout était, pour lui, précaire et révocable : il faut l'événement de la condition de piédécès pour consolider la disposition entre les mains de la personne gratifiée. On reconnaît à ces circonstances la disposition testamentaire, le legs, ou si Ton veut la donation à cause de mort, par laquelle le donateur se préfère au donataire, et préfère le donataire à son héritier légitime.

L'acte serait certainement excellent si le donateur, après avoir chargé le dépositaire de la garde de la chose, le chargeait, dans la forme requise pour la validité des actes de dernière volonté, de la remettre a un tiers ('i). Pourquoi serait-il moins bon parce que l'acte donne au dépositaire le droit de remettre la chose à lui-même?

(4) Art. 951. V. in fra, no 4 270.

(2) Inst., De douai., § I. Le texte est formel.

(3) lnfra, n° 127I ; mais voyez aussi no 4 044.

(4) Mon Com. du Dépôt, no 450.

chapitrk i (art. 893 . 6tï

43. Il n'\ n qu'un point qui puisse faire doute, et ici arrive notre seconde question, c'est que la disposition a eu lieu avec le ifrélange de la forme de contrar : Quo prœsens pr<rsrnti (hit, et que cette forme ne se pratiqué pas dans les testaments. Il est certain en effet (pie tel n'est pas IMisàgie: Mais ce qui abonde ne vicie pas, il suffit que l'intervention du donataire à cause de mort n'altère en rien les conditions substantielles du legs, pour qu'on ne doive pas s'en préoccuper (11. Or on ne voit pas, dans l'espèce, quelle atteinte serait portée a la nature ô\\ legs. La disposition n'a pas cessé d'être révocable pendant la vie du donateur; elle n'est devenue définitive qu'à sa mort. Que veul-on de plus? Depuis quand est-il défendu de convertir un dépôt en legs?

ii. le sais que Dumoulin redoutait l'intervention des donataires dans le> dispositions à cause de mort, et cela, par crainte des captations. Qiiôd autrui millo modo ca!et,quan(lo est in forma contractas; juste institatam est odio sug'gèstîànam (2)i Cette forme de legs, affectant les caractères d'un contrat lui paraissait pleine de périls, et il s'identifiait avec la disposition de la coutume de Blois qui, par cette raison, prohibait les donations à cause de mort. Mais, remarquonsle, si le donataire a joue ici un rôle actif, ce n'est pas en ce qui touche la libéralité, c'est en ce qui touche le dépôt. Il \ avait deux choses dans la convention : un dépôt, et puis un legs sous condition. Est-ce qu'il ne faut pas que le dépôt soit accepté? Et pourquoi donc cette acceptation serait-elle ensuite rétorquée contre la libéralité, à qui elle est inutile? Je comprends les scrupules de la coutume de Blois et de son illustre annotateur, quand il s'agit d'un legs pur et simple

il ) M. .Merlin, Q. de droit, v0 Donation, $ 6, n» 4 . (2) Sur Btoi.p, ih. 12, arl. 170, sur les mots Ne tant ti'.n. (T. II, p. 736)

6'i DONATIONS ET TESTAMENTS.

auquel on fait intervenir le légataire, et encore ne voudraisje pas condamner un tel legs sans examen, parce que le Code Napoléon ne prononce pas de nullité précise à cet égard, comme la coutume de Blois fi). Je n'aurais de scrupules qu'autant que j'apercevrais des indices probables de suggestion ; et la forme, à elle seule, ne serait pas pour moi une raison de décider contre la disposition. Mais je dépose toute hésitation quand l'intervention du donataire a une raison d'être nécessaire, raisonnable. Elle est légitimée ici par le dépôt qui précède la libéralité, dépôt qui a été la première pensée du disposant, dont ses augures lui ont fait es • pérer la restitution, et qui exclut, à lui seul, toute présomption de circonvenlion dolosive.

Du reste, tout ce que nous venons de dire n'a trait qu'à la substance même de l'acte, lequel nous paraît valable, lors même qu'il emprunte les conditions synallagmali* ques particulières aux libéralités entre-vifs. Nous verrons plus tard ce qui touche à la forme extérieure des donations à cause de mort dont nous nous sommes occupé (2).

4o. § o° Du codicille.

Dans les pays coutumiers, il n'y avait aucune différence entre les codicilles et les testaments; l'on y tenait même pour maxime que les testaments n'étaient que des codicilles. Mais il n'en était pas de même dans les pays de droit écrit, et il convient de faire connaître, d'après les principes du droit romain, la nature de ce genre de disposition.

(1) Donation pour cause de mort ne vaut rien, art. 470.

(2) Infra, nos 4044 et 4 0o3. Nous citons à ce dernier numéro un arrêt de la cour de Bordeaux qui annule une donation à cause de mort faite dans la forme des dons manuels. Cet arrêt a parfaitement raison : une donation à cause de mort ne vaut rien lorsqu'elle n'a pour appui qu'une tradition manuelle accompagnée d'explications verbales. C'est ce que l'on verra loc. cit. Mais cet arrêt contient sur la donation à cause de mort en général des propositions qui n'annoncent pas une suffisante analyse de la matière.

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