‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 90 sur 371 · CHAPITRE 1 VAKT. S*J · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 VAKT. S*J

L'usage des codicilles est beaucoup moins ancien que celui des testaments. Il ne fut indroduit que sous Auguste, ainsi que les Institutes nous rapprennent au titre De codicillis. On ne l'autorisa d'abord que pour les fidéicommis; mais ensuite on l étendit aux legs M). Toutefois on borna là ses prérogatives et il ne fut jamais permis d'ùter ou de donner l'hérédité par celte forme de disposer, qui était beaucoup moins solennelle que le testament.

Corvinus définit le codicille. « Ultima testait cet intestati » voluntas de eo quod quis posé mortem suam de bonis suis fieri » relit, vitra di rectum hœredis institutionemyet animum tes- » tamenti faciendi (2), »

D'Aguesseau (5) en donne cette autre définition : « Un » codicille n'est autre chose qu'une prière adressée par un » homme mourant à son héritier, par laquelle il le charge » d'exécuter une volonté moins solennelle qu'un testament. » Le testateur ordonne comme revêtu de l'autorité de la loi; » celui qui fait un codicille supplie en vertu du seul pouvoir * que la nature attache aux prières des mourants. »

Ce qu'il va de remarquable dans le codicille d'un homme qui meurt avec un testament, c'est que ce codicille fait toujours partie de ce testament antérieur ou postérieur, en sorte que lorsque le testament est abandonné, ce qui est laissé par codicille ne vaut pas (4). Du reste, s'il peut y avoir des codicilles qui concourent avec un testament, il peut y en avoir

(\) Infra sur l'art. 1 002, n° 1749. Au commencement, les legs ne pouvaient se faire que par testament; mais cela fut changé lorsque les legs furent assimilés aux fiJéicommis.

(2) Knarrat. sur le Code ; T. De codicillis. Furgole, t. IV, p. 348, ch. 1 i. Vinn'ius, Partit, jurit, lib. 1, c. 4o. Mantica, De conject. ult. vol., t. VIII, lit). \, n° 1.

(3) 2e plaidoyer sur le test, de l'abbé d'Orléans.

(4) Polluer, Pand... t. II, p. 263. nu I. Voôt, 39, 1, 1.

aussi ab intestat (1). Lorsqu'il y a un héritier testamentaire, la délivrance des choses laissées par le codicille doit lui être demandée. Lorsqu'il^ a codicille sans testament, c'est aux héritiers ab intestat qu'on doit demander la délivrance.

Quant aux solennités du codicille, on tient pour constant que cette façon de disposer n'exige aucune solennité; c'està-dire qu'elle ne comporte ni institution d'héritier, ni exhérédation, et que l'obligation d'appeler sept témoins et de les prier n'est pas nécessaire. Mais elle n'en est pas moins soumise à des formalités. Si le codicille est nuncupatif, il doit être daté, prononcé en présence de la personne publique qui retient l'acte, et de quatre témoins, écrit par le notaire, signé du codicillant, du notaire et des témoins, fait uno contextu, et lu au codicillant en présence des témoins.

S'il est mystique, le codicille doit être écrit par le testateur ou par une personne alïidée, et signé du codicillant. Si le testateur, ne sachant pas signer, a fait écrire ses dispositions, on doit appeler à l'acte de suscription un témoin surnuméraire, comme il est prescrit pour les testaments (2). Il n'y a que celui qui sait lire qui puisse faire un codicille clos : l'écrit intérieur doit être daté (3). Quant à l'acte de suscription, les formalités en sont déterminées par les art. 9 et 10 de l'ordonnance.

S'il est olographe, il suiïit qu'il soit daté, écrit et signé de la main du codicillant. Mais la disposition en cette forme ne peut valoir qu'en faveur des descendants. S'il était fait en faveur d'étrangers, il serait nul. Enfin s'il est inter liberos par personne publique, il doit être reçu par deux notaires ou par un notaire et deux témoins (-4).

(<!) Instit., De cod.

(2) Art. 10, ord. de I735.

(3) Art. 38, ord. de 1735.

(4) Ord.de 1735.

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