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De l'acceptation de la donation

COMMENTAIRE

51. L'art. 894 donne la définition de la donation entrevifs. Cette définition contient les traits essentiels de ce genre de disposition; elle reproduit les idées delà loi 1, D. De donat. « Est ea, quae fit a vivente, et ea mente ut accipienlis » fiât; ({uod nullo modo per dispositionem contrariam re- » voce tu r. »

On pourrait ajouter qu'elle est du droit des gens, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (1 ), et Ricard a raison d'enseigner qu'elle a pris naissance avec la société des hommes, qui ne se sont pas plutôt fréquentés qu'ils ont cherché par des libéralités et des présents réciproques à s'entretenir en amitié.

Mais ce qui doit être surtout remarqué, quoique notre article ne s'y soit pas arrêté, c'est que la donation entre-vifs doit avoir un caractère certain de spontanéité. Telle était l'observation positive de la loi 82, D. De reg. juris. « Donari

(li Nos 9 et 10.

videtur quod nullo jure cogente eonceditur. » Il n'y a en effet de véritable libéralité que celle qui est faite sans qu'on nous y oblige, et notre article, pour être complet, aurait peut-être dû donner l'équivalent du nullo jure cogente.

52. Ceci posé, arrivons au détail de la définition de l'art. 894.

Et d'abord, la donation est qualifiée entre-vifs pour signifier qu'elle doit être faite à une personne vivante par une personne vivante.

53. Sur quoi il convient d'examiner si le Code Napoléon permet les donations faites par les personnes gisantes au lit, malades de la maladie dont elles sont décédées.

Dans le droit romain il n'y avait pas de doute que de pareilles donations ne valussent comme donations entre-vifs, lorsqu'elles étaient irrévocables. Furgole dit à ce sujet : « Un » malade, même à l'extrémité; peut donner entre-vifs; on » ne peut pas dire que ce soit une donation à cause de » mort : c'est une donation entre-vifs faite par un mou- » rant (1). »

Mais dans les pays coutumiers il en était autrement. On prenait le mot vif dans le sens le plus restreint; on voulait que le donateur fût dans son assiette ordinaire de santé, et qu'il ne flottât pas entre la vie et la mort ; on voulait qu'une maladie mortelle ne fit pas présumer que sa prévoyance s'exerçait plutôt pour régler la distribution de ses biens après sa mort, que pendant sa vie. Les coutumes, et notamment celle de Paris (2), prohibaient donc comme donations entrevifs les dispositions qualifiées entre-vifs par une personne malade de sa maladie mortelle; elles voulaient que la dispo-

(!) Comm. sur Tord, des Donat., art.

(2) Art. 277.

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